Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-60.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.275
Date de décision :
16 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Delaroche, société anonyme, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs,
2°/ La société Groupe progrès, société anonyme, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs,
3°/ La société Informatique n° 1, société à responsabilité limitée, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant,
4°/ La société Saisie alpha, société anonyme, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs,
dont les sièges sociaux respectifs sont sis ...,
en cassation de trois jugements rendus les 6 octobre 1989, 29 janvier 1990 et 16 mars 1990 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de :
1°/ Le Syndicat Filpac CGT, dont le siège social est sis ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domicilié audit siège,
2°/ Le Syndicat national des cadres et techniciens du livre CGT, dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment de son secrétaire général, domicilié audit siège,
3°/ Le Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège social est ... (10e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment de son secrétaire général, domicilié audit siège,
4°/ Mme Z..., demeurant ... (7e) (Rhône),
5°/ M. André E..., demeurant ...,
6°/ M. Jacques F..., demeurant ... à Saint-Chamont (Loire),
7°/ M. A..., demeurant ... (Ain),
8°/ M. Jean I..., demeurant ...,
9°/ M. G..., demeurant vers Cruisseau à Beligneux (Ain),
10°/ M. C..., demeurant ...,
11°/ M. X..., demeurant ... (1er) (Rhône),
12°/ Le Syndicat CFDT de la presse audio-visuel communication Sud-Est, dont le siège social est sis aux Iles Cordées à Veury-Voroise (Isère), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domicilié audit siège,
13°/ Mme Anne-Marie D..., demeurant ... (7e) (Rhône),
14°/ M. Jacques B..., demeurant ...
(Rhône),
15°/ Mme Pascale H..., demeurant ...,
16°/ M. Roger Y..., demeurant Les Cotes n° 43 à Tignieu-Jameyzieu (Isère),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Delaroche, Groupe progrès, Informatique n° 1 et Saisie alpha, de Me Bouthors, avocat du Syndicat CFDT de la presse audio-visuel communication Sud-Est, de Mme D..., de M. B..., de Mme H... et de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 6 octobre 1989, le tribunal d'instance de Villeurbanne a déclaré valable la désignation, par le Syndicat Filpac CGT, de M. A... comme délégué syndical spécifique de la société Groupe progrès en application de l'article C3
de la convention collective du personnel ouvrier de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970, aux termes duquel : "Le nombre de délégués syndicaux est fixé par la loi. Toutefois, en considération des effectifs relativement importants des services techniques d'une entreprise de presse, l'organisation syndicale majoritaire aux dernières élections des délégués du personnel des services techniques aura droit à un deuxième délégué syndical spécifiquement chargé des problèmes syndicaux des services techniques" ;
Attendu que, par jugement du 16 mars 1990, ce même tribunal a déclaré valable la désignation, par le Syndicat PAC CFDT, d'un délégué syndical en application du même article, au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Groupe progrès, Delaroche, Informatique n° 1 et Saisie alpha ;
Attendu que les sociétés Delaroche, Groupe progrès, Informatique n° 1 et Saisie alpha soutiennent que le jugement du 6 octobre 1989, d'un côté, et les jugements du 29 janvier 1990 et 16 mars 1990, d'un autre côté, sont inconciliables, en ce qu'alors qu'en vertu de l'article C3 de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale, un seul délégué supplémentaire peut être désigné par le syndicat majoritaire au sein de l'entreprise, les jugements attaqués valident la désignation de deux délégués pour un même poste au sein de la société Groupe progrès ; qu'il y a donc contrariété de jugements au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que les désignations litigieuses n'ont pas été faites dans le seul cadre de la société Groupe progrès, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique