Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07288 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R4Y
AFFAIRE : Mme [J] [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MACSF
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DU VAR ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2022, Madame [J] [X], née le [Date naissance 2] 1993, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACSF.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Madame [J] [X] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 23 et 26 juin 2023, Madame [J] [X] a assigné la compagnie MACSF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 157,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 477 euros
- Souffrances endurées 4 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
SOIT AU TOTAL 11 314,50 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [J] [X] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause,
- condamner la compagnie MACSF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 07 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie MACSF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [X] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la somme allouée à titre provisionnel et de la créance des tiers payeurs,
- le rejet des prétentions contraires ou plus amples,
- que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’organisme social appelé en cause,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- que le tribunal statue ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie MACSF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 février 2022 au 08 mars 2022, soit 21 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09 mars 2022 au 15 août 2022, soit 159 jours,
- une consolidation au 15 août 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [J] [X] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 236,54 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Madame [J] [X] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, sans que Madame [J] [X] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur du véhicule dans lequel il circulait au moment de l’accident. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
Il lui sera dû à ce titre la somme de 600 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 février 2022 au 8 mars 2022, soit 21 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 9 mars 2022 au 15 août 2022, soit 159 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment compte tenu de l’impotence fonctionnelle et du port du collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 477 euros
Total 634,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec la limitation du rachis cervical et lombaire ayant nécessité les soins susmentionnés, ainsi que par les douleurs morales en lien l’appréhension à la conduite.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 634,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 11 114,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 euros
RESTE DU 8 814,50 euros
La compagnie MACSF sera condamnée à indemniser Madame [J] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 février 2022, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le docteur [H] a rédigé son rapport définitif le 20 janvier 2023. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 20 juin 2023.
Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie MACSF ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 05 juillet 2023, date à laquelle la compagnie d’assurance ALLIANZ a fait une demande d’indemnisation portant sur tous les postes de préjudice au conseil de la victime.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 21 juin 2023 et le 05 juillet 2023.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux et de la provision, soit à la somme de 11 227,04 euros (10 990,50 + 236,54).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACSF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [J] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MACSF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie MACSF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2022 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [J] [X], après déduction des débours de la CPAM du Var, à la somme de 11 114,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 634,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie MACSF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [J] [X] la somme de 11 114,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la compagnie MACSF à payer à Madame [J] [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 05 juillet 2023, soit la somme de 11 227,04 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juin 2023 et jusqu'au 05 juillet 2023 ;
FIXE la créance de la CPAM du Var à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 236,54 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var ;
CONDAMNE la compagnie MACSF à payer à Madame [J] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MACSF aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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