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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-19.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.278

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 109 F-D Pourvoi n° U 14-19.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [E], 2°/ M. [O] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [E], de la SCP Richard, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], qui était l'associée unique et la gérante de l'EURL [U], a signé le 1er septembre 1992 un mandat général de gestion au profit de M. [E] ; que le 2 septembre 1992, M. [E] a cédé les parts détenues par Mme [L] dans l'EURL [U], pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme [E] ; que le 31 mars 2007, M. et Mme [E] (les consorts [E]) ont cédé l'intégralité des parts de l'EURL [U] à des tiers ; que soutenant qu'elle n'avait jamais consenti à la cession de ses parts et que le mandat donné à M. [E] ne comportait pas le pouvoir de disposer, Mme [L] a assigné les consorts [E] en nullité et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a prononcé la nullité de la cession du 2 septembre 1992 et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice financier de Mme [L], a ordonné une mesure d'expertise ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les consorts [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme [L] une certaine somme en réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen, que l'annulation d'une cession de parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où leur restitution en nature n'est pas possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur laquelle doit être appréciée au jour de l'acte annulé ; qu'en condamnant M. et Mme [E] à payer à Mme [L] la somme de 274 061 311 FCP, en se fondant sur la valeur de l'EURL [U] non pas au jour de l'acte de cession de parts sociales annulé, le 2 septembre 1992, mais à la date à laquelle les parts de l'EURL [U] avaient ensuite été cédées par M. et Mme [E] aux époux [H], le 31 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, indemnisé le préjudice que Mme [L] indiquait avoir subi du fait, non de la cession annulée du 2 septembre 1992, mais de celle intervenue le 31 mars 2007, le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 549 et 550 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si la restitution consécutive à l'annulation d'une cession de droits sociaux a lieu en valeur, cette circonstance ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses, à condition qu'ils aient été perçus en connaissance du vice affectant l'acte annulé par celui qui est tenu à restitution ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'expertise que les consorts [E] ont perçu chacun des dividendes au titre des exercices clos entre 1997 et 2003 ; qu'il retient que c'est à juste titre que l'expert a estimé que du fait de l'annulation de la cession des parts sociales intervenue en 1992, les dividendes nets distribués devaient être reversés à Mme [L] ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle les dividendes ont été distribués, les consorts [E] avaient connaissance du vice affectant l'acte annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il entérine les conclusions du rapport d'expertise déposé le 23 mai 2013 par M. [I], expert-comptable, fixe le montant du préjudice financier subi par Mme [L] à la somme de 274 061 311 FCFP, condamne solidairement M. [O] [E] et Mme [B] [E] à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du préjudice financier subi par Madame [C] [L] à la somme de 274 061 311 FCP et condamné en conséquence solidairement Monsieur et Madame [E] à payer cette somme à Madame [L] en réparation de son préjudice financier ; Aux motifs qu'« au mois de septembre 1992, Mme [C] [L] a été dépouillée de ses droits au sein de la société [U] qu'elle avait créée l'année précédente par son compagnon M. [O] [E] ; Qu'en effet, celui-ci a abusé du mandat général de gestion qu'elle lui avait confié à la suite de son accouchement ; Que dans un premier temps il a convoqué une assemblée générale dont l'objet était de nommer deux nouveaux gérants, à savoir lui-même et sa soeur Mme [B] [E] ; Que dans un second temps il a cédé les parts sociales de ladite société aux deux nouveaux gérants, à savoir moitié pour lui-même et moitié pour sa soeur Mme [B] [E] ; Qu'en 2007, M. [O] [E] et Mme [B] [E] , ont cédé les parts qu'ils détenaient frauduleusement dans la société [U] aux époux [G] et [Z] [H] moyennant un prix de 175 000 000 FCFP ; Que M. [O] [E] a donc bel et bien abusé de la confiance que Mme [C] [L] avait placée en lui et, avec l'aide et la complicité de Mme [B] [E] ; Que cet abus, orchestré et planifié, constitue la faute qui fonde la responsabilité délictuelle des consorts [E] au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Que dès lors, la responsabilité délictuelle des consorts [E] est engagée et ceux-ci doivent procéder à la réparation du préjudice financier qui en est résulté pour Mme [C] [L] ; Que dans son arrêt avant dire droit du 26 avril 2012, la Cour a ordonné une expertise financière confiée à M. [R] [I], expert comptable, aux fins de déterminer la valeur économique réelle de la société [U], d'une part à la date de la cession des parts sociales du 2 septembre 1992 et d'autre part, à la date de la vente de la société intervenue en 2007, avec actualisation, et de donner un avis chiffré sur tous autres éléments à prendre en considération pour déterminer le préjudice subi par Mme [C] [L] du fait de la cession frauduleuse de ses parts sociales : Attendu que l'expert M. [I] a adressé aux parties un pré-rapport, lequel n'a suscité aucune contestation de leur part ; Que l'expert a déposé don rapport définitif le 23 mai 2003 ; Qu'aux termes de ses travaux, ses conclusions sont les suivantes : 1) au 2 septembre 1992, date de la première cession des parts sociales, la valeur économique réelle de la société [U] est estimée à la somme de 9 400 000 FCFP 2) au 31 mars 2007, date de la seconde cession des parts sociales, la valeur économique réelle de la société [U] est estimée à la somme de 240 757 076 FCFP 3) [O] [E] et [B] [E] ont perçu chacun 21 750 000 FCFP de dividendes bruts au titre des exercices clos entre 1997 et 2003, soit 18 868 125 FCFP nets après imposition, la somme de 37 736 250 FCFP représentant les dividendes nets distribués en valeur historique, 4) Le préjudice total en valeur historique représente la somme de 278 493 326 FCFP (240 757 076 + 37 736 250) 5) Les intérêts calculés sur la base du taux du Livret A représentent la somme de 49 274 675 FCFP 6) Le préjudice total actualisé à la date du 31 décembre 2012 représente la somme de 327 768 201 FCFP 7) Les comptes courants de [O] [E] et de [B] [E] arrêtés au 31 mars s'élèvent respectivement à 42 810 471 FCFP et 10 896 419 FCFP, montants qui doivent être considérés comme des dettes de la société due aux personnes concernées ; Que les consorts [E] contestent la prise en compte par l'expert des dividendes versés ; Que sur ce point, c'est à juste titre que l'expert a relevé que du fait de l'annulation de la cession des parts sociales intervenue en 1992, les dividendes nets distribués doivent revenir à Mme [L] ; Qu'en effet, ces dividendes n'appartiennent pas aux gérants de la société mais bien à la société elle-même ; Qu'en outre, les consorts [E] ne sauraient conserver ces dividendes au titre de la rémunération du travail qu'ils ont fourni, leur rémunération ayant déjà été pris en compte par l'expert, à savoir une rémunération de gestion de 400 000 FCFP par mois pour chacun d'eux à compter du 1er septembre 1993, avec indexation annuelle au taux forfaitaire de 3% l'an, ainsi qu'une prime de fin d'exercice de 5% du résultat net ; Que les consorts [E] contestent également le coefficient d'actualisation retenu par l'expert et sollicitent la prise en compte d'un autre coefficient basé sur l'indice des prix à la consommation des ménages, ceci sur la base d'un document établi par M. [W] [F], expert comptable auprès de la société [1] ; Que force est de constater que cette pièce n'est pas contradictoire et qu'ils appartenaient aux consorts [E] de formuler cette contestation dans le cadre des opérations de l'expertise confiée à Monsieur [I] ; Attendu qu'il convient en conséquence d'entériner les conclusions de l'expertise judiciaire ; Qu'au vu de ces éléments, le préjudice financier subi par Mme [C] [L] se présente comme suit : *préjudice total actualisé au 31 décembre 2012 = 327 768 201 FCFP * déduction des comptes courants, soit 42 810 471 FCFP d'une part ([O] [E]) et 10 896 419 FCFP d'autre part ([B] [E]), total = 53 706 890 FCFP * soit un solde de : 327 768 201 FCFP – 53 706 890 FCFP = 274 061 311 FCFP ; Qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi par Mme [C] [L] à la somme de 274 061 311 FCFP ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement M. [O] [E] et Mme [B] [E] à lui payer ladite somme, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier » ; Alors, d'une part, que l'annulation d'une cession de parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où leur restitution en nature n'est pas possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur laquelle doit être appréciée au jour de l'acte annulé ; qu'en condamnant Monsieur et Madame [E] à payer à Madame [L] la somme de 274 061 311 FCP, en se fondant sur la valeur de l'EURL [U] non pas au jour de l'acte de cession de parts sociales annulé, le 2 septembre 1992, mais à la date à laquelle les parts de l'EURL [U] avaient ensuite été cédées par Monsieur et Madame [E] aux époux [H], le 31 mars 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; Et alors, d'autre part, que la circonstance que la restitution consécutive à l'annulation d'une cession de droits sociaux a lieu en valeur ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses à condition qu'ils aient été perçus en connaissance du vice affectant l'acte annulé par celui qui est tenu à restitution ; qu'en condamnant Monsieur et Madame [E] à restituer à Madame [L] les dividendes perçus, sans rechercher si Monsieur et Madame [E] avaient eu connaissance du vice affectant l'acte annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 549, 550 et 1234 du Code civil.

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