Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITYN
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2023, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 26 octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 décembre 2023 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 décembre 2023 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 14 janvier 2024 et ordonnant que l'intéressé soit examiné dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023, à 11h01, par M. [K] [U] ;
- Vu la pièce complémentaire adressée le 18 décembre 2023 à 17h51 par M. [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [K] [U] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement puisque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, sachant qu'il résulte de la procédure que les autorités consulaires congolaises et ivoiriennes ont été saisies le 17 novembre 2023, que l'administration a adressé une relance le 11 décembre et que le dossier a été transmis avec une copie de l'attestation tenant lieu de nationalité congolaise établi au nom de M. [K] [U] le 15 mai 2009, document dont l'authenticité n'a pas été remis en cause et qui établit la nationalité de l'intéressé et que la nation de perspectives à brève échéance ne s'apprécie pas au titre de la deuxième prolongation.
S'agissant de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [K] [U] avec la mesure de rétention, étant rappelé que seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer à ce titre, il apparaît que celui-ci non seulement a été saisi par le certificat médical confidentiel qu'a établi le médecin du centre de rétention le 24 novembre 2023 et qu'il va l'être aussi par le préfet à la suite de la décision du premier juge, étant précisé que dans l'attente de l'avis, l'état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
Au vu des observations et de ce qui est exposé ci-dessus, le dernier certificat médical du médecin du centre de rétention en date du 18 décembre 2023 ne peut remettre en cause le fait que dans l'attente de l'avis du médecin de l'OFII l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2023 à 09h22
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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