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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-43.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.528

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Lasociété C... DIFFUSION INTERNATIONALE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à la Baule (Loire-Atlantique), représentée par son administrateur provisoire, M. Jacques E..., demeurant ... 1er, 2°) M. Bernard X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la SARL C... DIFFUSION INTERNATIONAL ; 3°) M. Bernard Z..., demeurant ... à la Baule (Loire-Atlantique), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la SARL C... DIFFUSION INTERNATIONAL ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Claude D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), Défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) Mme Josette B..., ayant demeuré rue du Marais, Kervalet à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), actuellement sans domicile connu, 2°) M. Gérard C..., demeurant avenue Joyeuse à La Baule (Loire-Atlantique), 3°) M. Jean A..., demeurant 18, rue G Luneau à Nantes (Loire-Atlantique), 4°) M. Robert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5°) M. Henri F..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Charuault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Metairie Diffusion International, MM. X..., Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1987) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaitre du litige opposant M. D... à la société Metairie Diffusion International et aux syndics de son règlement judiciaire, alors, d'une part, que tout créancier dont la créance est née avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de son prétendu débiteur, doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que la juridiction prud'homale saisie d'une demande en paiement de diverses sommes doit surseoir à statuer dès lors que l'intéressé a seulement produit sa créance entre les mains du syndic jusqu'à ce que le tribunal de commerce se soit, sur la réclamation formulée contre le rejet de la créance, déclaré incompétent ; que les syndics avaient soutenu que la juridiction prud'homale devait surseoir à statuer en l'état, M. D... ayant seulement produit une créance de 370 400 francs entre leurs mains ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination ; que celui-ci est exclu dès lors que celui qui l'invoque emploie lui-même pour son propre compte des auxiliaires qu'il rémunère ; qu'en l'état d'un courrier en date du 8 juillet 1981 régulièrement versé aux débats par lequel la société MDI recommandait à M. D... de veiller à ce que les collaborateurs qu'il employait fussent efficaces et ne fissent pas trop de dépenses téléphoniques par rapport au chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. D... recevait des notes de service lui rappelant la nécessité de former son équipe de vente, sans rechercher si l'intéressé n'employait pas lui-même des collaborateurs qu'il rémunérait, ce qui excluait l'existence d'un lien de subordination avec la société MDI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui s'est bornée à reconnaitre la compétence de la juridiction prud'homale pour connaitre du litige et à renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, n'avait pas à répondre à des conclusions ayant trait à la recevabilité en l'état de la demande ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. D..., auquel avait été attribuée la qualité d'animateur commercial régional salarié, avait, à ce titre, pour fonction la création, la formation et l'animation d'une équipe commerciale spécialisée dans la vente des produits de la société MDI, et que l'activité de l'intéressé s'exerçait effectivement dans une stricte dépendance vis-à-vis de ladite société en ce qui concernait ses moyens et conditions de travail, en ce compris modalités de paiement des biens vendus et frais de téléphone ; qu'ayant ainsi caractérisé le lien de subordination unissant M. D... à la société MDI, elle a pu de l'ensemble de ses constatations déduire que c'était à juste titre que l'intéressé revendiquait la qualité de salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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