Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00783 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJV3
N° :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
S.A.S. TERRADOM, S.A.S.U. ESPAXIA
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRADOM
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S.U. ESPAXIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/156, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, désigné Monsieur [J] [P] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 13 et 18 mars 2024, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. TERRADOM et à la S.A.S.U. ESPAXIA.
A l’audience du 08 Juillet 2024, la S.A.S. TERRADOM et la S.A.S.U. ESPAXIA n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. TERRADOM et à la S.A.S.U. ESPAXIA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. TERRADOM et la S.A.S.U. ESPAXIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 23/156, ayant désigné M. [J] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera sans délai à la S.A.S. TERRADOM et la S.A.S.U. ESPAXIA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. TERRADOM et la S.A.S.U. ESPAXIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. TERRADOM et la S.A.S.U. ESPAXIA sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 09 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Sophie HALLOT, Greffière
Karine THOUATI, Vice-présidente
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