Texte intégral
MINUTE N° 23/560
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03605 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5TU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANT :
S.A. FINANCO , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3] [Localité 5]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 03/01/2023, procès verbal article 659 du code de procédure civile
Madame [X] [K] épouse [T], appelée en intervention forcée
[Adresse 1] [Localité 4]
Non comparante, non représentée, assignée par acte de commissaire de justice du 21/02/2023 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable n° 48709561 acceptée le 8 février 2020, la Sa Financo a consenti à Monsieur [C] [T] et à son épouse Madame [X] [K] épouse [T] un crédit affecté d'un montant de 28 546 € destiné à financer l'acquisition d'un camping-car Rimor Super 675 RC, remboursable en 144 mensualités avec un taux d'intérêt contractuel de 5,21 %.
Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] n'ont pas remboursé régulièrement le prêt. Madame [X] [K] épouse [T] a bénéficié d'un plan de surendettement le 10 mai 2021, prévoyant un moratoire de vingt-quatre mois conditionné à la restitution du véhicule aux fins de sa mise en vente.
Faisant valoir qu'elle s'est prévalue auprès de Monsieur [C] [T] de la déchéance du terme faute de régularisation des arriérés malgré relance, la Sa Financo l'a assigné par acte du 4 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 32 146,36 € avec intérêts au taux de 5,21 % à compter du 31 juillet 2021, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux fins d'obtenir la restitution du camping-car financé.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
-condamné Monsieur [C] [T] à payer en deniers ou quittance à la Sa Financo, au titre de son obligation conjointe au contrat :
' le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de 14 850,23 €,
' les intérêts sur la somme précédemment spécifiée au taux conventionnel de 5,21 % à compter du 31 juillet 2021,
' la pénalité légale et accessoire à hauteur de 1 000 €,
-dit que la restitution du véhicule financé camping-car Rimor Super 675 RC pourra être réalisée au moyen des voies d'exécution sur la base des sommes de condamnation précédemment déterminées,
-rappelé l'exécution provisoire du jugement,
-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Financo a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2022.
Par écritures notifiées le 19 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-débouter Monsieur [C] [T] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
-constater, dire et juger que le contrat de crédit affecté consenti par la Sa Financo à Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] selon offre préalable acceptée le 8 février 2020 prévoit expressément une clause de solidarité des emprunteurs,
-condamner Monsieur [C] [T] à payer à la Sa Financo la somme en principal de 32 146,36 € se décomposant ainsi qu'il suit :
-mensualités échues impayées 1 957,98 €
-capital restant dû 27 742,59 €
-indemnité légale de 8 % 2 376,05 €
-intérêts de retard impayés 27,35 €
-intérêts de retard au taux contractuel de 5,21 % l'an couru et à courir à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement mémoire
-condamner Monsieur [C] [T] à payer à la Sa Financo la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [C] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel.
Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'emprunteur ne pouvait être tenu qu'au paiement de la moitié des sommes restant dues, l'obligation étant conjointe, alors que le contrat contient expressément une clause de solidarité et d'indivisibilité, de sorte que l'intimé est tenu au paiement de l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 21 février 2023, la Sa Financo a assigné Madame [X] [K] épouse [T] en intervention forcée devant la cour d'appel de céans aux fins de :
-dire recevable et bien fondée la Sa Financo en sa demande en assignation forcée à l'encontre de Madame [X] [K] épouse [T],
-constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] faute de régularisation des impayés,
-constater la stipulation expresse prévoyant la solidarité au contrat de crédit affecté contracté le 8 février 2020 de Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à l'intégralité de la dette,
En conséquence,
-condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à payer à la Sa Financo la somme de 32 146,36 € augmentée des intérêts au taux de 5,21 % l'an couru et à courir à compter du 1er août 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
-condamner Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à restituer à la Sa Financo le véhicule camping-car Rimor Super 675 RC immatriculé [Immatriculation 6] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 8 février 2020,
-condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à payer la somme de 28 546 € à la Sa Financo au titre des restitutions qu'implique la
résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-condamner Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à restituer à la Sa Financo le véhicule camping-car Rimor Super 675 RC immatriculé [Immatriculation 6] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
-condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à payer à la Sa Financo la somme de 2 000 € en application de l'article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
-condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à payer à la Sa Financo les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
-dire que Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Sa Financo,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à payer la somme de 1 000 € à la Sa Financo en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] aux entiers frais et dépens,
-rappeler au besoin l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
Monsieur [C] [T], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 3 janvier 2023, délivrées conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Madame [X] [K] épouse [T], à qui l'assignation en intervention forcée a été délivrée par acte du 21 février 2023 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'appel formé contre Monsieur [C] [T] :
Il sera relevé que la Sa Financo n'a signifié à Monsieur [C] [T] que les écritures prises en date du 19 décembre 2022 et qu'il n'a pas eu connaissance des demandes formées dans le cadre de l'assignation en intervention forcée contre Madame [X] [K] épouse [T], de sorte qu'il convient de ne tenir compte à son égard que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en l'espèce de l'offre préalable de crédit affecté souscrite par Monsieur et Madame [T] le 8 février 2020 que la solidarité entre les emprunteurs a été stipulée, aux termes d'une clause intitulée « obligation solidaire et indivisible des emprunteurs », par laquelle toute personne engagée au titre du contrat de crédit sera obligée solidairement et indivisiblement, les dispositions du contrat étant applicables dans les mêmes termes à l'emprunteur et au co-emprunteur.
C'est en conséquence à tort, au regard de cette stipulation expresse de solidarité, que le premier juge a retenu que l'obligation était conjointe et que les montants réclamés devaient être divisés par deux.
La décision déférée sera en conséquence infirmée quant au montant de la condamnation au paiement et il sera fait droit aux demandes formées par la Sa Financo contre Monsieur [C] [T], à hauteur de la somme totale de 32 146,36 € portant intérêt au taux contractuel de 5,21 % l'an sur la somme de 29 700,57 €, représentant les mensualités échues impayées et le capital restant dû, à compter du 1er août 2021 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le surplus.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [C] [T] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel principal, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'appelante une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel en intervention forcée formé contre Madame [X] [K] épouse [T] :
En vertu des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni partie, ni représentée en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, la Sa Financo a indiqué dans ses écritures d'appel que Madame [X] [K] épouse [T] faisait l'objet d'une procédure de surendettement, dans le cadre de laquelle un moratoire de vingt-quatre mois a été décidé le 10 mai 2021.
Aucune précision n'est donnée quant à l'état de procédure de surendettement, alors que Madame [X] [K] épouse [T] a été assignée en intervention forcée antérieurement à l'expiration de ce moratoire.
Pour autant, à la date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, le délai de suspension de l'exigibilité des créances était expiré et il convient de retenir que la demande de surendettement n'empêche pas la créancière de solliciter l'obtention d'un titre exécutoire, dont l'exécution suivra le cas échéant les modalités définies par la commission de surendettement.
En l'espèce, Madame [X] [K] épouse [T] s'est engagée solidairement avec Monsieur [C] [T] pour la souscription du crédit litigieux.
En raison de la déchéance du terme, il convient de faire droit à la condamnation en paiement des sommes dues au titre du solde du contrat, d'un montant de 32 146,36 € avec intérêts au taux contractuel de 5,21 % l'an sur la somme de 29 700,57 à compter du 1er août 2021 et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus, solidairement avec l'intimé.
Concernant la demande tendant à la restitution du véhicule, il sera relevé que le contrat liant les parties n'est pas une location avec option d'achat, mais un contrat de crédit affecté. La Sa Financo se prévaut d'une clause de réserve de propriété contenue dans le contrat liant les parties.
Au regard notamment d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, selon lequel doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-
301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il convient d'inviter l'appelante à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause dont elle se prévaut. Il sera ajouté que la modification législative opérée par ordonnance du 10 février 2016 n'est pas de nature à rendre sans effet l'avis précité, dans la mesure où, aux termes de l'article 1346-1 du code civil, le créancier doit recevoir le paiement d'une tierce personne, qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur.
Les frais et dépens de la procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt mixte et par défaut,
Sur l'appel principal,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation au paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la Sa Financo la somme de 32 146,36 € portant intérêt au taux contractuel de 5,21 % l'an sur la somme de 29 700,57 € à compter du 1er août 2021 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la Sa Financo la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l'instance principale d'appel.
Sur l'appel en intervention forcée,
CONDAMNE Madame [X] [K] épouse [T] à payer à la Sa Financo, solidairement avec Monsieur [C] [T], la somme de 32 146,36 € portant intérêt au taux contractuel de 5,21 % l'an sur la somme de 29 700,57 € à compter
du 1er août 2021 et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus,
ORDONNE pour le surplus la réouverture des débats,
INVITE la Sa Financo à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de réserve de propriété dont elle se prévaut,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 mars 2024 à 09h,
RESERVE les dépens de l'appel en intervention forcée.
Le Greffier La Présidente