Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMZI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04641
APPELANT
Monsieur [A] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
INTIMES
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019615 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024, puis au 5 juillet 2024 et au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [F] [A] (l'employeur) d'un jugement prononcé le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [B] [C] et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [C] (l'assuré) a été embauché par contrat de travail à durée déterminée de 3 mois le 02 octobre 2015, en qualité de serveur du restaurant [4], a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2015 en allant descendre une caisse de bouteilles vides à la cave.
Le certificat médical initial, établi à la sortie de l'hôpital le 17 décembre 2015, constate une 'fracture malléole gauche', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2015.
Par décision du 18 mars 2016 la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels a été accordée par la caisse. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 31 mai 2019 avec un taux d'IPP de 30 %, pour 'séquelles d'une fracture de la malléole externe gauche ostéosynthésée compliquée de syndrome douloureux complexe régional consistant en une raideur douloureuse avec retentissement sur la marche et la station debout et retentissement professionnel'. L'assuré a également été reconnu travailleur handicapé le 07 août 2018, en raison un état d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et justifiant un classement en catégorie 2.
Ayant souhaité bénéficier des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la faute inexcusable de l'employeur, et à défaut de conciliation, l'assuré a par requête du 25 octobre 2018 saisi la juridiction sociale de Paris d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par l'assuré non prescrite,
- déclaré l'assuré recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur,
- dit que l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 30 novembre 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration devra suivre l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et renvoie l'assuré devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- rappelé que la majoration de la rente évaluée par la caisse et les indemnités telles qu'elles seront liquidées seront versées directement à l'assuré par la caisse qui en récupérera les montants directement auprès de l'employeur,
- avant dire droit, ordonné une expertise confiée au Dr [X] [W],
- rappelé que l'appréciation de la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas d'une expertise médicale, (....)
- fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais d'expertise à la somme de 1 600 euros qui sera avancée par la caisse,
- dit que la caisse devra consigner ladite somme le 1er avril 2021 au plus tard,
- fixé le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de l'assuré à la somme de 5 000 euros,
- rappelé que les indemnités telles qu'elle seront liquidées seront versées directement à l'assuré par la caisse,
- sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties,
- déclaré le jugement commun à la caisse,
- ordonné l'exécution provisoire quant à la mesure d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- condamné l'employeur à payer à Me Sandor, désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de conférence présidentielle sur mercredi
15 décembre 2021 à 09 heures pour conclusions du demandeur et fixation d'un calendrier de procédure,
- réservé les dépens.
Pour le tribunal la seule visualisation de l'escalier permet de constater que le risque de tomber était identifié et connu de l'employeur qui n'apporte aucun élément probant relatif à l'interdiction faite aux salariés d'utiliser l'escalier (absence d'ordre écrit, d'affichage de l'interdiction), n'ayant dès lors pas remédié à l'existence du risque.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non précisée au dossier à l'employeur qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier et visées par le greffe.
L'employeur demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [A] du jugement rendu le 26 janvier 2021,
- infirmer en sa totalité le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner l'assuré aux dépens.
L'employeur conteste le fait qu'une faute inexcusable puisse être retenue à son encontre, l'assuré n'apportant pas la preuve des circonstances de l'accident et de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, ni de l'absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger.
Il soutient que l'assuré avait interdiction de descendre les objets lourds par l'escalier et que pour répondre aux dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail, le restaurant a été équipé d'un monte-charge pour les charges lourdes pour éviter tout danger potentiel.
Il nie avoir empêché l'assuré d'utiliser ce monte-charge ainsi que ce dernier l'affirme.
Il fait valoir que la sincérité du témoignage de M. [D], salarié du restaurant, doit être relativisée dans la mesure où il est ami de l'assuré et qu'il a fait preuve d'insubordination, rendant les relations conflictuelles et pouvant dès lors nourrir de la rancoeur à l'égard de l'employeur.
Il indique que l'escalier dans lequel l'accident a eu lieu est éclairé et équipé d'une rampe et d'un adhésif en bout de marche, ne présentant aucun risque pour la sécurité des personnes.
Il indique que l'assuré a refusé que les secours soient appelés après sa chute dans l'escalier, mais qu'il lui a toutefois été demandé de rentrer chez lui pour se reposer.
Enfin, il estime que si le salarié avait utilisé le monte-charge au lieu d'emprunter les escaliers, il n'y aurait pas eu d'accident. Ainsi, selon lui, seul le comportement de l'assuré est à l'origine de l'accident.
L'assuré demande à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel en date du 26 février 2021 de l'employeur ne saisit la cour d'appel d'aucun chef du jugement entrepris,
- juger que les conclusions de l'appelant régularisées par RPVA le 07 novembre 2023 n'opèrent aucun effet dévolutif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 janvier 2021 entre les parties,
- juger, par voie de conséquence, que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande critiquant le jugement,
- juger par voie de conséquence le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
- condamner l'employeur à verser directement à Me Sandor, avocat désigné par l'assuré au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros par application combinée des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon l'assuré, l'appel formé par l'employeur n'indique pas expressément, comme le prévoient les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement qu'il entend critiquer et qu'en conséquence aucun effet dévolutif n'a eu lieu.
Sur le fond, il affirme que l'employeur lui interdisait de se servir du monte-charge pendant la présence de la clientèle car il était situé en plein milieu de la salle de restaurant, alors que la conscience du danger lors de l'utilisation de l'escalier est avérée, identifiée et connue de l'employeur.
Il souligne que l'employeur a méconnu son obligation générale de sécurité en le faisant travailler dans des conditions menaçant sa santé en lui intimant l'ordre de ne pas se servir du monte-charge pendant le service afin de ne pas déranger la clientèle.
Il fait valoir que l'employeur n'a pas remédié au risque, n'ayant pas apposé le moindre affichage à cet effet.
La caisse demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par l'employeur,
En cas de confirmation du jugement quant à la faute inexcusable de l'employeur,
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] avancera les sommes éventuellement allouées à l'assuré dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose que :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'.
L'article 933 du même code précise que :
'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile, qui prévoient, dans leur rédaction issue du décret
n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il a été jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).
En l'espèce, l'employeur, au moyen d'un courrier recommandé de son avocat, a formé appel en indiquant : 'faire appel de tous les chefs d'un jugement du 26 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris'.
Par la suite, par le biais de ses conclusions écrites, qui ont oralement soutenues à l'audience de plaidoirie, l'employeur a sollicité l'entière infirmation de ce même jugement.
Par conséquent, la cour a été valablement saisi de la question de l'existence d'une faute inexcusable qui peut être reprochée ou non à l'employeur, ainsi que de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice réparable qui est la suite logique du litige à trancher.
Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif sera donc écarté.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce les parties s'accordent pour relever que l'escalier menant à la cave du restaurant présente un danger certain au point que l'employeur revendique avoir interdit à ses salariés de l'utiliser pour descendre des charges lourdes et de privilégier l'utilisation d'un monte-charge.
La conscience du danger par l'employeur est donc ici bien caractérisée, même si ce dernier se contredit quelque peu en affirmant que l'escalier ne présentait aucun danger, bien éclairé, muni d'une rampe et d'adhésif au nez des marches, tout en indiquant avoir installé le monte-charge eu égard au danger qu'il représentait, voire comme il le prétend en avoir interdit l'usage avec des charges lourdes.
Pour répondre à l'obligation qu'il avait alors de prendre toutes les mesure pour préserver les salariés d'un risque d'accident, l'employeur revendique essentiellement l'installation de ce monte-charge, outil dont l'existence n'est pas contestée et est reconnue par le salarié, vérifiable sur les photographies produites aux débats.
Pour autant, il ressort des déclarations de l'assuré, corroborées par le témoignage d'un autre salarié du restaurant, M. [N] [D], que l'usage de ce monte-charge n'était pas rendu obligatoire pour toutes les charges et donc systématique, l'employeur précisant lui-même que l'interdiction qu'il avait instaurée d'utiliser l'escalier concernait les charges lourdes.
La fait que ce témoin soit un salarié qui pouvait avoir des relations difficiles avec l'employeur, n'est pas un élément suffisant pour ôter toute valeur à son témoignage selon lequel l'employeur ne souhaitait pas que le monte-charge soit utilisé en présence de la clientèle dans la salle au milieu de laquelle, ainsi que cela apparaît bien sur les photographies des lieux, il se situe entre les tables et les chaises utilisées par les clients.
Le témoignage du client produit par l'employeur, M. [S], s'il permet de vérifier que le monte-charge peut être aussi utilisé en présence de clients, ne contredit pas l'impossibilité matérielle de le faire facilement fonctionner lorsque de nombreux clients sont installés aux tables situées sur et autour de la trappe au sol d'où émerge ce monte-charge.
L'employeur ne prouve pas et ne prétend d'ailleurs pas qu'il ait demandé à ses salariés de différer le transport de toutes charges vers la cave du restaurant lorsque le monte-charge n'était pas facilement manoeuvrable aux heures d'ouverture à la clientèle.
En ne rendant pas obligatoire et systématique l'emploi du monte-charge pour le transport de toutes charges vers ou depuis la cave, l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire disparaître le risque de chute d'un salarié transportant une charge dans l'escalier, même légère comme en l'espèce une caisse de bouteilles vides, qui n'est en toutes hypothèses pas une charge lourde.
Enfin, pas plus que devant le tribunal, l'employeur ne démontre l'existence d'une cause étrangère au travail qui serait la cause de l'accident subi par l'assuré, le non respect de la consigne de privilégier l'utilisation du monte-charge, évoquée par l'employeur, de surcroît non établie, n'étant pas une faute intentionnelle ou inexcusable du salarié pouvant correspondre à une cause étrangère au travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions découlant du fait qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 30 novembre 2015.
Partie succombante, l'employeur sera tenu aux dépens et, ainsi que le commande l'équité, à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif et déclare recevable l'appel formé par M. [E] [F] [A] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°18/04641) prononcé le
26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE M. [E] [F] [A] à payer à Me Sandor, désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile sous réserve que celui-ci renonce à l'allocation de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. [E] [F] [A] aux entiers dépens.
La greffière La présidente