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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-14.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.400

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Becker industrie, société anonyme, dont le siège est ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Becker industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, le 15 février 1991, M. X..., salarié de la société Becker industrie, a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 42 ; que, le 1er avril 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de sa décision de prise en charge; que la cour d'appel (Lyon, 22 février 1995) a débouté celui-ci de son recours; Attendu que la société Becker industrie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la caisse primaire doit assurer, préalablement à sa décision, l'information de l'employeur et que le dossier constitué par la Caisse doit comprendre la déclaration d'accident et les deux certificats médicaux; que la cour d'appel, qui constate elle-même que l'employeur n'a pu avoir communication des audiogrammes qu'après la décision de la caisse qui ne lui a d'ailleurs jamais communiqué la totalité du dossier médical, a ainsi violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'en vertu de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier de la Caisse n'est communiqué à l'employeur que sur sa demande; qu'ayant retenu que la société Becker industrie avait été informée constamment de la procédure de prise en charge et qu'elle n'avait formulé sa demande du dossier médical que le 20 août 1992, la cour d'appel a justement décidé qu'en envoyant tous les audiogrammes le 1er septembre 1992, la Caisse avait satisfait à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker industrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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