Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/06747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06747

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° 2024/342 Rôle N° RG 23/06747 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJSY Syndic. de copro. SDC COPROPRIETE [Adresse 3] C/ [W] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03661. APPELANT Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société CORNEILLE SAINT MARC SUD, S.A.S dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [W] [O] née le 29 juillet 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [O] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 10] et comprenant : - une zone de vente d'une surface de 53 m2 ; - un dégagement de 2,40 m2 et WC d'une surface de 0,50 m2 ; - une pièce avant laboratoire de 11,80 m2 ; - un laboratoire d'une surface de 33,80 m2 ; - une cave d'une surface de 34 m2. Ces locaux ont été donnés à bail commercial à la société Patisserie Jem'm le 11 décembre 2017, avec effet au 17 juin précédent. L'espace de vente se situait sur la parcelle cadastrée BE [Cadastre 6] qui est un immeuble en copropriété non organisée. Le laboratoire et la cave se situaient sur la parcelle BE [Cadastre 7] qui dépend de la copropriété du [Adresse 4], copropriété organisée dont le syndic est la Société Adam Artis. La société Patisserie Jem'm s'est plainte de la survenance de plusieurs désordres, à savoir : - des infiltrations d'eau au plafond de l'avant du laboratoire, désordre dénoncé à Mme [O] par courrier en date du 6 février 2018 ; - des infiltrations d'eau au plafond du laboratoire, désordre déclaré par la société Patisserie Jem'm à son assureur le 6 juin 2017, soit avant la date de prise d'effet du bail ; - désordre n° 3 : une stagnation d'eaux usées dans le laboratoire, dénoncé par la société Patisserie Jem'm à son assureur le 26 juin 2018. Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, rectifiée le 16 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande d'expertise formulée par la société Patisserie Jem'm et désigné, au contradictoire de la compagnie d'assurances Generali, assureur de la copropriété du [Adresse 4], de monsieur [C], de la copropriété du [Adresse 4], des époux [N] et de leur assureur, la société Pacifica, des époux [B], de Mme [R], copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et de Mme [O], Mme [S] [K] pour y procéder. Celle-ci a déposé son rapport le 11 octobre 2021 après que ses investigations ont été déclarées communes et opposables au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Sogedim et aux époux [H], copropriétaires au sein de la copropriété du [Adresse 3]. Préalablement, par ordonnance en date du 26 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la résiliation du bail commercial consenti la société Jem'M, pour non paiement des loyers et absence de justification de l'assurance du bien, et ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire. Les travaux préconisés par Mme [S] [K] n'ayant pas été réalisés, Mme [W] [O] a, par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représentés par leur syndic, M. et Mme [N] et la société Pacifica devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner, sous astreinte, la réalisation des travaux préconisés par l'expert en pages 33 et 34 de son rapport, et de se voir allouer une provision de 85 000 euros, portée ensuite à 90 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par assignations délivrées les 25 mai et 7 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeubles sis [Adresse 4], d'une part, et les époux [N] et la SA Pacifica, d'autre part, ont appelé en cause la Compagnie d'Assurance Generali. Par ordonnance contradictoire en date du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - condamné M. [Z] [N] et Mme [L] [E], son épouse, à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert [K] en page 33 de son rapport du 11 octobre 2021 pour remédier aux infiltrations d'eau dans un délai de 2 mois à compter de la signification de son ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Sogdeim et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Corneille Saint Marc Sud, à payer à Mme [W] [O] la somme provisionnelle de 717,67 euros ; - condamné in solidum la SA Pacifica, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Sogedim, et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Corneille Saint Marc Sud à payer à Mme [W] [O] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur sa perte de chance de percevoir les loyers de son local commercial ; - dit n'avoir lieu à référé pour le surplus des demandes principales et incidentes ; - condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [L] [E] son épouse, la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Sogedim, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS Corneille Saint Marc Sud, aux dépens ; - condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [L] [E] son épouse, la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Sogedim, et le syndicat des copropriétaires de l`immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS Corneille Saint Marc Sud, à payer à Madame [W] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré: - que la cause de la dégradation du faux plafond du bien de Mme [O] se trouvait dans un élément d'équipement, en l'occurrence le bac de douche, de l'appartement des époux [N] et non dans les parties communes qui en subissaient elles-mêmes les conséquences, en sorte que l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 se heurtait à des contestations sérieuses ; - qu'au demeurant les époux [N] avait d'ores et déjà commandé les travaux de nature à y remédier ; - que Mme [O] avait engagé une somme 718 euros pour pomper les remontées d'eaux située au sol du laboratoire, en provenance d'une canalisation incorporée dans le mur d'un appartement situé dans la copropriété du [Adresse 1] et la cour de la copropriété du [Adresse 3], parties communes desdites copropriétés. Selon déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamné : - in solidum avec le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL Sogdeim à payer à Mme [W] [O] la somme provisionnelle de 717,67 euros ; - in solidum avec la SA Pacifica et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Sogedim, à payer à Mme [W] [O] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur sa perte de chance de percevoir les loyers de son local commercial ; - in solidum avec M. [Z] [N], Mme [L] [E] épouse [N], la SA Pacifica, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Sogedim, aux dépens et à payer à Madame [W] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par premières et dernières conclusions transmises le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a interjeté appel et, statuant à nouveau : - déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, son obligation étant sérieusement contestable ; - condamne Mme [O] à lui la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. Par dernières conclusions transmises le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 332 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. L'article 552 du même code dispose : En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. En l'espèce, alors que toutes les condamnations financières prononcées à son encontre, dépens compris, l'ont été solidairement avec M. [Z] [N], Mme [L] [E] épouse [N], la SA Pacifica et/ou le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, et qu'une éventuelle infirmation de l'ordonnance entreprise serait, du fait de la rupture de solidarité qu'elle impliquerait, de nature à causer préjudice à ces derniers, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] n'a intimé que Mme [W] [O]. Il convient dès lors, par application des dispositions des articles précités et afin de permettre aux défendeurs de première instance, non intimés, de présenter une défense en cause d'appel, de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du mardi 10 décembre 2024, 9 heures (salle Eric Négron), en faisant injonction au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] d'intimer, d'ici là, M. [Z] [N], Mme [L] [E] épouse [N], la SA Pacifica et/ou le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic. L'ensemble des demandes et des dépens seront, à ce stade, réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant avant dire-droit, Rouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience du mardi 10 décembre 2024, 9 heures (salle Eric Négron), en faisant injonction au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] d'intimer, d'ici là, M. [Z] [N], Mme [L] [E] épouse [N], la SA Pacifica et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic. Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz