Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au service de la société Déménagements Lagache depuis le 15 septembre 1982, M. X..., qui occupait dans le dernier état de ses fonctions, un poste de directeur technico-administratif, a donné sa démission par courrier du 13 janvier 2005 ; qu'estimant que le salarié, recruté le 13 juillet 2005 par la société Afa Logistique, violait la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la société Déménagements Lagache a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées comme contrepartie financière ainsi que des dommages-intérêts ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2006 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. violation de l'article 16 du code de procédure civile ; qu'en déclarant les demandes du salarié irrecevables quand la partie adverse ne se prévalait par leur irrecevabilité, sans aucunement inviter les parties à s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité ainsi retenu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. Jean-Claude X... à l'encontre de la société Déménagements Lagache au motif pris du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière, sans aucunement préciser la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-32 du code du commerce ;
3°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la liquidation judiciaire de la société Déménagements Lagache interdisait le prononcé de condamnations directes à son encontre, était tenue de fixer les créances du salarié au passif de sa liquidation ; qu'en jugeant ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Déménagements Lagache irrecevables quand il était néanmoins de son office de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ que la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que M. X... ne formulait aucun grief contre son employeur dans sa lettre de démission tout en constatant qu'il y manifestait son désaccord avec la politique de gestion de son employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
5°/ que M. X... reprochait très précisément à son employeur de lui avoir infligé diverses humiliations, de l'avoir considéré comme agent d'entretien alors qu'il occupait un poste de directeur d'agence, d'avoir fait venir un consultant pour dévaloriser son travail, d'avoir diffusé les jugements de ce dernier à son égard, d'avoir été à l'origine de rumeurs le concernant, et d'avoir lancé une campagne de recrutement concernant le poste qu'il occupait, tous éléments que le salarié étayait par la production de pièces ; qu'en affirmant que les reproches formés par M. X... restent vagues et imprécis pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a manifestement dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en retenant que les éléments appuyant les reproches formés par le salarié «montrent que la société Déménagements Lagache n'a pas dépassé ce que son pouvoir de direction permettait», la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en ses trois premières branches, s'attaque à des motifs surabondants ;
Attendu, ensuite, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne justifiait, lors de sa démission, d'aucun litige antérieur ou contemporain avec son employeur,
Attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que les éléments sur lesquels le salarié appuyait ses reproches vagues et imprécis n'étaient pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Déménagements Lagache, des sommes à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour violation de ladite clause, l'arrêt énonce que le salarié est entré le 13 juillet 2005 au service de la société Afa Logistique qui exerce, comme la société Déménagements Lagache, une activité de garde-meubles ainsi que l'établissent ses coordonnées téléphoniques figurant à l'annuaire "Pages jaunes" et les photographies de ses locaux commerciaux et qu'il ne peut être fait abstraction des liens unissant la société Afa Logistique à la société Déménagements Atlas avec laquelle, selon plusieurs témoins, M. X... collaborait et qui ont les mêmes dirigeant et siège social ; qu'enfin, la société Afa Logistique, dès sa connaissance de la clause de non-concurrence au profit de la société Déménagements Lagache, a licencié le salarié sans que ce dernier conteste son licenciement, ce qui confirme l'identité d'activité de ces deux entreprises ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher l'activité effectivement exercée par la société Afi Logistique, alors que le salarié faisait valoir que l'activité exercée pour son nouvel employeur qui louait des "box individuels", n'était pas concurrente de l'activité complémentaire de garde-meubles exercée par la société Déménagements Lagache et concernait une clientèle différente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'activité concurrentielle de ces deux sociétés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Déménagements Lagache, les sommes de 4 235 euros en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 61 520 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Bringard, greffe de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude X... au paiement de la somme de 4.235 euros en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de la somme de 61.520,40 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... du 19 décembre 2003 conclu pour son dernier emploi de directeur technico-commercial stipule une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans limitée à la région Languedoc-Roussillon interdisant au salarié à la cessation de son contrat de travail « d'entrer au service d'une entreprise pouvant concurrencer la Société, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre » ; qu'elle prévoit une contrepartie financière égale chaque mois à 20% du salaire moyen des 12 derniers mois et en cas de violation par le salarié des dommages-intérêts égaux au double de son salaire journalier par jour d'infraction ; que la portée de cette clause doit s'apprécier selon l'activité réelle des entreprises concernées ; que le 13 juillet 2005, Monsieur X... est entré au service de la société Alfa Logistique ; que cette dernière entreprise exerce comme la société Déménagements Lagache une activité de garde-meubles ainsi que l'établissent ses coordonnées téléphoniques figurant à l'annuaire « Pages jaunes » et les photographies de ses locaux commerciaux ; qu'il ne peut être fait abstraction des liens qui l'unissent à la société Déménagements Atlas, les deux entreprises ayant les mêmes dirigeant et siège social ; que deux personnes attestent pour l'une (Madame A...) avoir vu Monsieur X... charger et décharger des véhicules de la société Déménagements Atlas et pour l'autre (Monsieur B...) avoir téléphoné à cette dernière en demandant à parler à Monsieur X... et que la personne au standard lui a répondu qu'il était en rendez-vous à l'extérieur, ce qui montre la connaissance par le personnel de cette société de son emploi du temps ; que le licenciement de Monsieur X... par la société Alfa Logistique dès sa connaissance de la clause de non-concurrence au profit de la société Déménagements Lagache, décision qui n'a pas été contestée, confirme l'identité d'activité des deux entreprises ; qu'ainsi l'exercice par Monsieur X... d'une activité concurrente s'avère établie ; que vainement, Monsieur X... soutient-il qu'il se trouvait libéré de cette clause en raison de l'inexécution par la société Déménagements Lagache du paiement de sa contrepartie financière en juillet 2005 ; qu'en effet si le chèque réglant cette contrepartie financière a été rejeté par la banque en raison de l'ouverture de la procédure collective, ce rejet est intervenu le 27 juillet 2005 soit postérieurement à l'engagement de Monsieur X... par la société Déménagements Lagache et cette inexécution ponctuelle ne peut justifier sa violation ; que Monsieur X... a violé la clause de non concurrence ; qu'il doit être condamné à rembourser la contrepartie financière de cette clause perçue d'août 2005, premier versement à compter de sa violation, à décembre 2005, aucun versement postérieur à cette date n'étant établi, soit la somme de 4 235 euros ; qu'il se trouve débiteur de la clause pénale dont le caractère manifestement excessif n'est pas soutenu du 13 juillet 2005 au 23 juin 2006 soit durant 345 jours et la somme de 61 520, 40 euros 345 j × 178, 32 € (89, 16 € salaire journalier × 2) ; que la violation de la clause de non-concurrence étant établie, la demande de Monsieur X... fondée sur le préjudice résultant de la dénonciation de cette clause à son nouvel employeur et de son licenciement subséquent doit être rejetée.
ALORS QUE la clause contractuelle de non concurrence faisait interdiction au salarié « d'entrer au service d'une entreprise pouvant concurrencer la Société, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre» ; qu'en se bornant à relever, pour dire cette clause violée par le salarié, que son nouvel employeur exerçait, «comme la société Déménagements Lagache, une activité de garde-meubles ainsi que l'établissent ses coordonnées téléphoniques figurant à l'annuaire « Pages jaunes» et les photographies de ses locaux commerciaux », la Cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments ne permettant pas de caractériser l'activité effectivement exercée par chacune des sociétés ni a fortiori leur caractère concurrentiel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
ALORS surtout QUE Monsieur Jean-Claude X... précisait dans ses écritures d'appel que la société AFA LOGISTIQUE exerçait une activité de location de box individuels distincte de l'activité de garde-meuble exercée par son ancien employeur et s'adressait à une clientèle parfaitement distincte; qu'en omettant de répondre à ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en se fondant sur l'activité exercée par une entreprise autre que la société AFA LOGISTIQUE par laquelle Monsieur Jean-Claude X... avait été embauché après son départ de la société DEMENAGEMENTS LAGACHE, pour dire la clause de non-concurrence violée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en fondant encore sa décision sur la considération que la dénonciation par la société DEMENAGEMENTS LAGACHE à la société AFA LOGISTIQUE de la clause de non-concurrence la liant à Monsieur Jean-Claude X... avait conduit au licenciement de ce dernier par son nouvel employeur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude X... au paiement de la somme de 61.520,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
AUX MOTIFS QUE vainement, Monsieur X... soutient-il qu'il se trouvait libéré de cette clause en raison de l'inexécution par la société Déménagements Lagache du paiement de sa contrepartie financière en juillet 2005 ; qu'en effet si le chèque réglant cette contrepartie financière a été rejeté par la banque en raison de l'ouverture de la procédure collective, ce rejet est intervenu le 27 juillet 2005 soit postérieurement à l'engagement de Monsieur X... par la société Déménagements Lagache et cette inexécution ponctuelle ne peut justifier sa violation ; que Monsieur X... (…) se trouve débiteur de la clause pénale dont le caractère manifestement excessif n'est pas soutenu du 13 juillet 2005 au 23 juin 2006 soit durant 345 jours et la somme de 61.520, 40 euros 345 j × 178, 32 € (89, 16 € salaire journalier × 2).
ALORS QUE la Cour d'appel qui a condamné le salarié au paiement de l'indemnité prévue par la clause contractuelle de non concurrence en cas de violation de cette clause par le salarié, pour la période du 13 juillet 2005 au 23 juin 2006 après avoir constaté l'inexécution de la clause contractuelle par l'employeur le 27 juillet 2005, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE tout d'abord, Monsieur X... requiert la condamnation à des paiements de somme de la société Déménagements Lagache alors que celle-ci étant en liquidation judiciaire, seule la fixation de sa créance peut être prononcée ; que la Cour étant tenue par l'objet du litige et ne pouvant modifier les prétentions des parties, ses demandes se trouvent irrecevables ; qu'ensuite dans sa lettre de démission, Monsieur X... énonce : "En effet les choix et décisions pris par le groupe Alain Lagache déménagements m'obligent à mettre un terme à notre collaboration" ; que dans ce courrier, Monsieur X... ne formule aucun grief contre son employeur manifestant seulement son désaccord avec sa politique de gestion laquelle relève du pouvoir de direction ; que ce n'est qu'après la saisine du conseil de prud'hommes le 24 avril 2006 par la société Déménagements Lagache qu'il lui a imputé la rupture du contrat de travail ; qu'enfin, les reproches formés par Monsieur X... restent vagues et imprécis et les éléments qui les appuient montrent que la société Déménagements Lagache n'a pas dépassé ce que son pouvoir de direction permettait ; que Monsieur X... ne peut qu'être débouté de ses demandes.
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant les demandes du salarié irrecevables quand la partie adverse ne se prévalait par leur irrecevabilité, sans aucunement inviter les parties à s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité ainsi retenu, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Monsieur Jean-Claude X... à l'encontre de la société DEMENAGEMENTS LAGACHE au motif pris du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière, sans aucunement préciser la date du jugement d'ouverture, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.621-32 du Code du commerce.
ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel qui a constaté que la liquidation judiciaire de la société DEMENAGEMENTS LAGACHE interdisait le prononcé de condamnations directes à son encontre, était tenue de fixer les créances du salarié au passif de sa liquidation ; qu'en jugeant ses demandes de condamnation à l'encontre de la société DEMENAGEMENTS LAGACHE irrecevables quand il était néanmoins de son office de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que Monsieur X... ne formulait aucun grief contre son employeur dans sa lettre de démission tout en constatant qu'il y manifestait son désaccord avec la politique de gestion de son employeur, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE Monsieur Jean-Claude X... reprochait très précisément à son employeur de lui avoir infligé diverses humiliations, de l'avoir considéré comme agent d'entretien alors qu'il occupait un poste de directeur d'agence, d'avoir fait venir un consultant pour dévaloriser son travail, d'avoir diffusé les jugements de ce dernier à son égard, d'avoir été à l'origine de rumeurs le concernant, et d'avoir lancé une campagne de recrutement concernant le poste qu'il occupait, tous éléments que le salarié étayait par la production de pièces ; qu'en affirmant que les reproches formés par Monsieur X... restent vagues et imprécis pour le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a manifestement dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en retenant que les éléments appuyant mes reproches formés par le salarié « montrent que la société DEMENAGEMENTS LAGACHE n'a pas dépassé ce que son pouvoir de direction permettait », la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE tout d'abord, Monsieur X... requiert la condamnation à des paiements de somme de la société Déménagements Lagache alors que celle-ci étant en liquidation judiciaire, seule la fixation de sa créance peut être prononcée ; que la Cour étant tenue par l'objet du litige et ne pouvant modifier les prétentions des parties, ses demandes se trouvent irrecevables ; qu'ensuite dans sa lettre de démission, Monsieur X... énonce : " En effet les choix et décisions pris par le groupe Alain Lagache déménagements m'obligent à mettre un terme à notre collaboration" ; que dans ce courrier, Monsieur X... ne formule aucun grief contre son employeur manifestant seulement son désaccord avec sa politique de gestion laquelle relève du pouvoir de direction ; que ce n'est qu'après la saisine du conseil de prud'hommes le 24 avril 2006 par la société Déménagements Lagache qu'il lui a imputé la rupture du contrat de travail ; qu'enfin, les reproches formés par Monsieur X... restent vagues et imprécis et les éléments qui les appuient montrent que la société Déménagements Lagache n'a pas dépassé ce que son pouvoir de direction permettait ; que Monsieur X... ne peut qu'être débouté de ses demandes.
ALORS QUE la Cour d'appel ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la dénonciation de la clause de non concurrence au nouvel employeur de Monsieur Jean-Claude X... au seul motif que la violation de cette clause de non concurrence aurait été établie, la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers de cassation emportera, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen.
ET ALORS QU'en retenant que les éléments appuyant mes reproches formés par le salarié « montrent que la société DEMENAGEMENTS LAGACHE n'a pas dépassé ce que son pouvoir de direction permettait », la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.