Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLR
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SOFIA sis 249 rue de la Côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 807 396 858, dont le siège social est 18 rue Joseph Bertola 01200 VALSERHONE
Monsieur [T] [L], demeurant 249 rue de la côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS
représentés par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9
DEMANDEURS
et
Société VIA POSITIVE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 535 335 830, dont le siège social est sis 7 rue de Pré Munny - 01630 PERON
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 7 mai 2024 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu la non-comparution de la société Via Positive à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Via Positive et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à Mme [H] [S] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
2 ccc au service expertises
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