Texte intégral
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I76B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 18 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Caisse [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anita MALLET de la SCP MALLET DUTEIL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 10 octobre 2018 et 6 mars 2019, [6] (anciennement [5]) a mis en demeure M. [P] [K], avocat au barreau de Paris et employeur, de régler les cotisations de prévoyance retraite dues pour sa salariée à compter de 2015.
En l'absence d'accord amiable, le 13 janvier 2021, l'organisme de prévoyance lui a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des arriérés de cotisations impayées.
Suivant jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
- déclaré les demandes de [6] recevables ;
- condamné Maître [P] [K] à verser à la caisse [6] la somme de 14.034,35 euros pour sa salariée Mme [R] [S] pour 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
- dit que les majorations de retard supplémentaires seront dues par mois à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement conformément aux règlements, au taux de 0,5% pour les cotisations ;
- rejeté toutes les autres demandes de Maître [P] [K], notamment la demande de délais de paiement ;
- condamné Maître [P] [K] à verser à la caisse [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [P] [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :
- débouter [6] de l'ensemble de ses demandes,
- le dire irrecevable à titre principal et mal fondé à titre subsidiaire,
statuant à nouveau,
- juger comme prescrites les cotisations pour les années 2017-2018 et 2019 conformément aux dispositions de l'article L. 244-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
- le condamner au paiement de la somme de 1 884,76 euros,
- dire qu'il pourra se libérer par échéances de 350 euros par mois pendant 23 mois et pour la première fois dans les 30 jours à compter de la signification de la présente, le solde payable à la 24ème échéance,
- voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts et majorations sollicitées par [6],
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation du chef des frais irrépétibles.
L'intimé n'a pas conclu dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le défaut de conclusions et de pièces de l'intimé
Il est de principe que si l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond,« le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ».
Au cas d'espèce, la cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé, devra pour statuer sur l'appel examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [K] fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas recevable à soulever l'exception de procédure et la fin de non-recevoir, lesquelles relevaient de la compétence du juge de la mise en état,
qu'il est recevable à présenter cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel, l'article 123 du code de procédure civile précisant qu'elle peut être proposée 'en tout état de cause, sauf s'il en est disposé autrement (...)',
que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel ne semblent pas faire obstacle à la possibilité de soulever une fin de non-recevoir dès lors qu'il s'agit d'une instance distincte.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, applicable aux instances d'appel en cours à cette date, le juge de la mise en état est seul compétent pour une demande postérieure à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur une fin de non-recevoir et, aux termes de son dernier alinéa, 'les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Ainsi que le fait valoir M. [K], il ressort de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et notamment pour la première fois, en cause d'appel et que l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir devant le tribunal ne vaut qu'au cours de la même instance, ce qui n'est pas le cas du litige en appel qui est une instance différente.
La cour d'appel dispose par ailleurs, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de chose jugée.
Il en résulte que seule la cour d'appel peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, et de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
M. [K] oppose la prescription de l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales, faisant valoir qu'il ne peut lui être réclamé que les sommes dues au titre de 2018, 2019 et 2020 en l'absence de preuve de l'envoi et de la réception de mises en demeure venant interrompre la prescription.
Il résulte de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. S'agissant des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dès lors que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier du 30 janvier 2021, en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure interruptive de prescription, les demandes présentées au titre des cotisations dues pour 2015 et 2017 et des majorations afférentes doivent être rejetées, le jugement étant infirmé sur ce point.
3 - Sur la demande en paiement des cotisations sociales et des majorations afférentes
L'organisme [6] s'est prévalu en première instance des dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, en particulier en son avenant 35 étendu, prévoyant que 'les cabinets d'avocats sont conventionnellement adhérents de la [5] au titre du régime de prévoyance institué par l'avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel...Les obligations des employeurs d'une part, les obligations et avantages des salariés d'autre part, sont définis par le règlement du régime de prévoyance de la [5]. Sous les réserves de l'article 2 ci-dessus, aucun cabinet ne peut s'exonérer d'être affilié à la [5] et d'acquitter les cotisations totales dues pour financer le régime obligatoire décès, incapacité, invalidité ; de même, aucun salarié ne peut refuser d'être couvert par ce régime ni que soit prélevé mensuellement sur sa paye la quote-part mise à sa charge... ', ainsi que de l'avenant 106 étendu fixant les taux de cotisations.
Il a produit ses statuts précisant que la gestion des activités de prévoyance et de retraite supplémentaire relève de l'objet social de [6] anciennement [5] et le règlement du régime de prévoyance de Kérialis prévoyance.
Il en résulte que l'adhésion au régime de prévoyance est une obligation pour les cabinets d'avocat conformément à leur convention collective étendue.
La caisse a justifié des sommes réclamées par la production des bordereaux de calcul des cotisations pour l'ensemble de la période, soit une somme en principal de 14.034,35 euros, M. [K] ne proposant pas d'autres modalités de calcul. Il est précisé que lesdits bordereaux ne sont pas communiqués en cause d'appel, mais il n'est pas contesté qu'ils ont été versés en première instance.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la caisse.
Il sera toutefois infirmé quant à son montant, les sommes figurant aux bordereaux relativement aux années prescrites, soit 2015 et 2017, devant être retranchées.
Les montants (cotisations) en résultant seront assortis des majorations de retard supplémentaires dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement conformément aux règlements, au taux de 0,5 %.
Il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et majorations.
4 - Sur les délais de paiement
M. [K] indique avoir rencontré d'importantes difficultés financières, qu'il a en outre fait l'objet d'une suspension de son activité professionnelle d'une durée de 6 mois d'octobre 2019 à avril 2020, ainsi que de multiples poursuites financières et notamment dans le cadre d'un divorce, subvenant seul aux loyers, études et frais de ses 4 enfants, que son ancienne salariée l'a attrait devant la juridiction prud'homale au motif de retard dans le règlement de ses salaires,
qu'il avait répondu favorablement à la proposition de médiation pénale du Président du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 8 mars 2021, qui a toutefois été rejetée par la caisse [6].
Il produit ses déclarations de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021 aux fins de justifier de sa situation, ainsi qu'une copie de l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2020 mentionnant un reste à vivre à hauteur de 3 320 euros et explique que si cette décision fait état de liquidités importantes provenant de la vente de divers biens, il y a lieu de tenir compte de ses dettes et des hypothèques dont les biens étaient grevés.
La cour est toutefois incompétente pour statuer sur cette demande.
En effet, en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder un échéancier de paiement et un sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
La demande de délais de paiement formée par l'appelant sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ne peut donc prospérer, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté les délais de paiement sollicités.
5 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les cotisations et majorations afférentes au titre des années 2015 et 2017 sont prescrites,
Condamne M. [K] à payer à [6] la somme de 14.034.35 euros de laquelle il conviendra de retrancher les cotisations au titre des années 2015 et 2017,
Condamne M. [K] à payer à [6] la somme ainsi déterminée en principal au titre des cotisations pour 2018, 2019 et 2020,
Dit que les majorations de retard supplémentaires seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement conformément aux règlements, au taux de 0,5 % pour les cotisations,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente