Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02750 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD7X
NAC : 58Z
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES
La société NEO GLASS
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 839 143 898, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES,
prise en la personne de Me [E] [S], es qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS selon jugement du 20 Février 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT PIERRE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 314 635 319, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Valérie BOURGOIN, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société NEO GLASS a pour activité le remplacement de pare-brises et vitrages automobiles.
Lorsqu’un client lui confie des travaux, il n’avance pas les frais de réparation. La société fait signer une cession de créance de réparation correspondant au montant de la dette sur son assureur. La cession de créance est ensuite notifiée à l’assureur.
Allégant que de nombreuses cessions de créance seraient restées impayées, la société NEO GLASS a, par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, assigné la société GROUPAMA devant le tribunal judiciaire afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 66 148,11€.
Par ordonnance d’incident du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence soulevées par GROUPAMA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la société NEO GLASS et la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maître [E] [S], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, demandent au tribunal de:
- DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [E] [S] es qualite d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS,
- CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN au paiement de la somme de 66 148,1 1 € au profit de la societe NEO GLASS et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [E] [S] es qualite d’Administrateur Judiciaire, outre interets au taux legal à compter de la decision a intervenir,
- CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN au paiement de la somme de 5.000,00 € au profit de la société NEO GLASS et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [E] [S] es qualite d’Administrateur Judiciaire pour résistance abusive,
- CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de la societe NEO GLASS et la SELAS BL & Associes prise en la personne de Me [E] [S] es qualite d’Administrateur Judiciaire.
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A DEROGER a l’execution provisoire.
- CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la société NEO GLASS est créancière de GROUPAMA sur la base de plusieurs cessions de créances accordées par ses clients, assurés auprès de GROUPAMA OCEAN INDIEN, à la suite de travaux de réparation consécutifs à des sinistres de bris de glace. Elle invoque la responsabilité délictuelle de GROUPAMA, qui lui cause un préjudice financier en ne réglant pas les sommes dues au titre des multiples cessions de créances de ses assurés, et en violant ses obligations contractuelles vis à vis de ses assurés (notamment en dépassant le délai de 10 jours prévu pour verser l’indemnisation). Elle soutient avoir versé aux débats l’ensemble des cessions de créances pour lesquelles elle réclame un paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2024, la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN demande au tribunal de:
- REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la Société NEOGLASS;
- CONDAMNER la Société NEOGLASS à verser à la Compagnie d’assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demanderesse n’explicite pas suffisamment les faits qui fondent sa prétention, et souligne d’ailleurs le décalage entre la somme réclamée et la somme totale correspondant au tableau listant les factures prétendument impayées. Elle reproche encore à la demanderesse de ne verser qu’une partie des factures aux débats, et de ne verser aucune des conventions de cession ni aucune des notifications faites à l’assureur, propres à fonder sa demande. Elle fait enfin valoir que la plupart des factures visées sont en partie impayées, et soutient que cela correspond à l’application des conditions contractuelles s’imposant à l’assuré, l’offre d’indemnité étant faite sur la base de la proposition de l’expert.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés:
L’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maître [E] [S], sera déclarée recevable, celle-ci ayant été désigné administrateur judiciaire ayant pour mission d’assister la société NEO GLASS, par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre dans son jugement du 20 février 2024 (pièce 8 de la demanderesse).
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article 1321 du code civil : “La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.”
Aux termes de l’article 1324 du même code: “La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.”
En l’espèce, la société NEO GLASS verse aux débats en pièce 1 une liste de factures que GROUPAMA OI n’aurait pas payées, en tout ou partie. Pour justifier de sa qualité de créancier sur GROUPAMA, elle verse également aux débats les factures afférentes ainsi que les cessions de créances correspondantes, en pièce 6. Néanmoins, force est de constater que ne figurent en pièce 6 qu’une partie des factures et cessions de créances listées en pièce 1. Ainsi, sont produites les factures des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2021, jusqu’à la facture FC1040 incluse, avec les cessions de créance correspondantes. Si les notifications de créances ne sont pas accompagnées des preuves d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception, leur communication en justice vaut notification au sens de l’article 1423 précité.
La société NEO GLASS justifie ainsi de 23 910,78€ de créances impayées sur GROUPAMA OI. L’absence de paiement de ces créances, qui lui ont été régulièrement cédées et dont notification a été faite au débiteur, lui cause de toute évidence un préjudice financier, qui engage la responsabilité délictuelle de GROUPAMA.
Si GROUPAMA tente d’invoquer des exceptions tenant à l’application des conditions contractuelles s’imposant à ses assurés, cédant, et résultant du chiffrage des dommages par un expert, force est de constater qu’elle ne rapporte nullement la preuve de ce chiffrage pour chacune des créances en litige. A cet égard, les six courriers produits par la demanderesse en pièce 5 ne sauraient suffire. Son moyen de défense ne saurait en conséquence prospérer.
Elle sera donc condamnée à payer à la société NEO GLASS la somme totale de 23 910,78€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à GROUPAMA, alors que, si une mise en demeure lui a bien été adressée en novembre 2021, force est de constater qu’à cette date, il n’est pas démontré que GROUPAMA s’était régulièrement vu notifier les cessions de créance faisant l’objet de la mise en demeure. Ces cessions de créance n’ont d’ailleurs même pas été versées avec l’assignation délivrée en septembre 2022, mais partiellement communiquées selon bordereau de communication de pièces notifié le 11 avril 2023.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [E] [S] es qualite d’administrateur judiciaire en son intervention volontaire,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN à payer la somme de 23 910,78€ (vingt trois mille neuf cent dix euros et soixante-dix-huit centimes) au profit de la societe NEO GLASS et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [E] [S] es qualite d’administrateur judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN aux entiers dépens,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN à payer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,au profit de la societe NEO GLASS et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [E] [S] es qualite d’administrateur judiciaire,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente
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