Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/04092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04092
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[Z]
GH/VB/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04092 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJ3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [K]
né le 26 Février 1967 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Robin BOIZEAU substituant Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Monsieur [S] [Z]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 03 juillet 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] [K] est propriétaire d'une maison individuelle sis [Adresse 4].
Le 12 août 2023, M. [K] a constaté la présence de traces d'humidité importantes sur le mur mitoyen à la propriété de M. [S] [Z] sis [Adresse 9].
Afin d'identifier la cause du désordre, le 12 août 2023, M. [K] a adressé une lettre simple à son voisin, M. [Z] pour demander l'accès à sa propriété. Sans réponse de sa part, M. [K] a adressé un second courrier avec accusé de réception le 21 août 2023 lequel est resté sans réponse.
Les tentatives amiables de conciliation n'ont pas abouti.
Par acte en date du 28 mai 2024, M. [K] a fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres liés à la présence de traces d'humidité sur le mur mitoyen de sa propriété.
Par une ordonnance de référé du 1er août 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
-Débouté M. [K] de sa demande d'expertise,
-Condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, cependant dès à présent,
Prononcer l'interruption des prescriptions et forclusions des garanties légales issues de articles 1240 et suivants du code civil ;
Ordonner une mesure d'expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission habituelle en la matière, notamment :
- De se rendre sur place, [Adresse 3]
- De se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau - De convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ;
- De rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres listés dans l'assignation
- De donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties,
- De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
- De donner son avis sur les préjudices subis
- En cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- Du tout dresser rapport,
En outre, et en tout état de cause,
Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Gossard-Bolliert-Melin, avocats aux offres de droit.
M. [K] soutient qu'il justifie d'un motif légitime à solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise à ses frais avancés, en ce qu'il importe de déterminer la mise en oeuvre de la responsabilité civile extra contractuelle, de constater les désordres, d'en déterminer la cause et le coût de réfection et interrompre les délais de prescription encourus avant tout procès au fond. Il précise que si à ce jour l'origine des désordres est incertaine, il existe une forte probabilité pour qu'ils soient dus aux containers superposés en appui sur le mur mitoyen et alimentés par la dépose de la canalisation de gestion des eaux de pluie du pan de la toiture
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance entreprise,
-Condamner M. [K] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts
-Condamner M. [K] aux entiers dépens
-Condamner M. [K] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] soutient qu'il n'existe aucun élément probant démontrant l'existence d'un désordre qui serait en lien avec les récupérateurs d'eau, ceux-ci n'étant pas accolés au mur et au surplus dotés d'un trop plein.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2025.
SUR CE :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose cependant que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Le demandeur dont l'action au fond ultérieure serait manifestement vouée à l'échec, notamment pour cause de prescription ou de forclusion, ne dispose pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 précité, pour solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction.
Il appartient donc à M. [K] de rapporter la preuve de ce que le litige potentiel n'est pas voué à l'échec.
En l'espèce, divers désordres sont listés dans le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice au domicile de l'appelant le 13 septembre 2024, pièce nouvellement produite en appel.
Le constat établit l'existence de nombreuses tâches auréolées en haut et en bas des murs et des plafonds des pièces se trouvant de l'autre côté de la propriété appartenant à M. [Z], dont le couloir. Il doit être ajouté que la recherche de fuite réalisée par Résilians le 20 novembre 2023 a permis d'objectiver une teneur en humidité élevée sur le bas du mur du couloir.
Les désordres relatifs à une humidité anormale sont donc bien caractérisés par un tiers impartial et non pas seulement par les déclarations de l'appelant qui justifie ainsi d'un motif légitime à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire qui permettra d'évaluer les désordres au contradictoire des parties, de déterminer les responsabilités et de chiffrer les travaux de reprise.
L'ordonnance sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [K]. Elle sera ordonnée comme indiqué au dispositif ci-après. M. [K] supportera le coût de la consignation dans la mesure où il est demandeur à la mesure d'instruction. La charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens en cas de procédure au fond.
Rien ne justifie que la cour se prononce, en l'état du litige, sur l'interruption des prescriptions et forclusions des garanties légales issues des articles 1240 et suivants du code civil. Cette demande sera rejetée.
L'ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] à supporter le coût des dépens de première instance dans la mesure où les éléments produits ne justifiaient pas d'ordonner une expertise à ce stade. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice précité a en effet été établi postérieurement à l'ordonnance déférée.
Chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles, dans l'attente d'une éventuelle décision au fond ou d'une transaction réglant le sort définitif des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [R] [K] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Désigne M. [P] [Y], expert près la cour d'appel d'Amiens
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante:
- Se rendre sur les lieux aux n°[Adresse 2] chez M. [R] [K] et chez M. [S] [Z] ;
- Entendre les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, et entendre tous sachants ;
- Recueillir, si besoin, l'avis de tout technicien dans une spécialité autre que la sienne à charge d'en aviser les parties et de joindre cet avis à son rapport ;
- Examiner et décrire les désordres allégués dans l'acte introductif d'instance délivré le 28 mai 2024, les conclusions, les pièces versées aux débats et notamment les photographies, et le procès-verbal de constat de Me [C], commissaire de justice du 13 septembre 2024 ;
- Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
- Décrire et chiffrer poste par poste les moyens et travaux nécessaires pour la remise en état à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
- D'une manière générale, donner toute information utile pour permettre au tribunal de se déterminer dans l'hypothèse où il viendrait à être saisi ultérieurement d'un recours au fond ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du dit code, des observations qui lui seront faites ;
Dit que M. [K] versera une provision de 1 500 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens en cas de procédure au fond,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
Dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour à l'issue du quatrième mois suivant le versement de la provision (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement des opérations d'expertise et statuer sur tout incident et dit que l'expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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