Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 99-15.951 formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
contre un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A) au profit de la caisse de Crédit mutuel de Rambouillet, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° C 99-18.913 formé par Mme Greta, Marie Y..., divorcée de M. Maurice X..., demeurant Markuspykstraat MZ9 - 8370 Blankenberge (Belgique) et actuellement Heidelaan 14, 8200 Brugge (Belgique),
contre le même arrêt rendu au profit de la caisse de Crédit mutuel de Rambouillet,
Les demandeurs aux pourvois n° G 99-15.951 et n° C 99-18.913 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Rambouillet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 99-18.913 et n° G 99-15.951 ;
Sur le premier moyen des pourvois, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X..., à l'encontre desquels le Crédit mutuel de Rambouillet a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1999) de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu que l'opposition à un commandement de saisie immobilière régulièrement publié, même si cette opposition a été formée antérieurement à la publication, et même si elle touche au fond du droit, constitue un incident de saisie soumis, comme tel, à la compétence et à la procédure prévues par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
Et attendu qu'ayant constaté que le commandement valant saisie avait été publié le 29 mai 1997, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'après cette publication la chambre des saisies était compétente pour juger l'opposition formée antérieurement, le 13 mai 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur les moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé au Tribunal de modifier le montant de la mise à prix fixée au cahier des charges ; que le Tribunal a rejeté sa demande et que la cour d'appel a confirmé le jugement de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande ne portant pas sur le fond du droit, l'appel n'était pas, de ce chef, recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions statuant sur la demande de modification de la mise à prix, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Versailles irrecevable de ce chef ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment