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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-60.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.342

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), 3, place Pierre Goujon, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, en matière électorale, au profit de Monsieur Claude Y..., syndicat commerce, services, hôtellerie, tourisme CFDT, ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-25 du Code du travail, et R. 15-2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de pourvoi en cassation formée contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée, et doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Que le pourvoi formé le 27 octobre 1987 par la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain contre un jugement rendu le 19 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, sur la demande de M. Y... tendant à l'inscription de 28 salariés sur les listes électorales prud'homales n'était pas accompagné d'une copie de ce jugement, et ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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