Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Hélène B..., demeurant Sermu, Baume-les-Messieurs, Voiteur (Jura),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, en matière électorale, au profit :
1°/ de Monsieur X... Robert, demeurant Sermu, Baume-les-Messieurs, Voiteur (Jura),
2°/ de Monsieur Y... Alain, demeurant Sermu, Baume-les-Messieurs, Voiteur (Jura),
3°/ de Madame Z... Andrée, demeurant Sermu, Baume-les-Messieurs, Voiteur (Jura),
4°/ de Madame C... Marie-Thérèse, demeurant Sermu, Baume-les-Messieurs, Voiteur (Jura),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mlle B... Marie-Hélène de la liste électorale de la commune de Baume-les-Messieurs, le jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. X... Robert et A... Alain, de Mmes Andrée Z... et Marie-Thérèse C..., tiers électeurs, se borne à énoncer que l'électrice intéressée ne justifie pas, malgré la demande qui lui en était faite, que sa carte d'immatriculation à la sécurité sociale ou son livret de caisse d'épargne soit libellé à une adresse dans la commune ;
Qu'en se prononçant ainsi alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'établir que Mlle B... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arbois ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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