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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08499

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08499

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMLV Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2024 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-23-003819 APPELANTE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]-PLAISANCE, société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 504 122 375 00026 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119 ayant pour avocat plaidant Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (GRECE) [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon convention de compte validée électroniquement le 26 novembre 2019, la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Plaisance a consenti à M. [U] [Z] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. La Caisse de crédit mutuel a émis une offre de crédit renouvelable « Passeport » pour une durée d'un an d'un montant maximal à l'ouverture de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, avec intérêts au TAEG de 4,85 % l'an, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [Z] selon signature électronique du 26 juin 2021. Par acte délivré le 28 août 2023, elle a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois notamment, en paiement du solde débiteur du compte bancaire pour 4 524,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 et du solde du crédit renouvelable pour 5 535,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % et 431,28 euros au titre de l'indemnité de retard de 8 %. Suivant jugement réputé contradictoire du 6 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a : - dit que la société requérante était recevable en son action au titre du solde de découvert en compte ; - déclaré la banque irrecevable en son action au titre du crédit renouvelable ; - condamné M. [Z] au paiement de la somme de 4 319,50 euros au titre du solde de compte augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 ; - condamne M. [Z] au paiment de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation pour le découvert du compte bancaire, le juge a retenu au vu des pièces produites que la créance de la banque s'élevait à la somme de 4 319,50 euros au 1er mars 2022, à ce titre. S'agissant du crédit renouvelable, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé à la date du 5 mars 2022 et que l'assignation ayant été délivrée le 28 août 2023 il en résultait que la banque était recevable en ses demandes, qu'en revanche, la banque ne justifiait pas avoir adressé à M. [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de sorte que celle-ci n'avait pu être valablement prononcée. Le juge en a déduit que la banque devait être déclarée irrecevable en son action en paiement. Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er mai 2024, la Caisse de crédit mutuel-[Localité 8] Plaisance a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qui concerne le crédit renouvelable. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 mai 2024, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel et de l'y déclarer bien fondée, - de confirmer en tant que de besoin le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois du 6 février 2024 en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer les sommes de 4 319,50 euros au titre du solde résiduel du compte personnel avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre du contrat de crédit renouvelable « Passeport », - statuant à nouveau, - de prononcer en tant que de besoin la résolution et ou la résiliation judiciaire du crédit renouvelable « Passeport » du 26 juin 2021, - de déclarer recevable son action en paiement du solde du crédit renouvelable « Passeport » consenti à M. [Z] en date du 26 juin 2021, - de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 535,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 22 juillet 2022 et jusqu'au parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 431,28 euros et jusqu'au parfait paiement, - de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Elle fait valoir avoir envoyé au client deux courriers d'information les 18 mai et 18 juin 2022 lui demandant de régulariser la situation dans un délai de 30 jours sous peine de se voir inscrit pour une durée de cinq ans au FICP, que par la suite des mises en demeure lui ont été adressées à la fois en la forme recommandée et en courrier simple : un premier courrier le 4 juin 2022 préalable à la déchéance du terme puis un second le 27 juillet 2022 prononçant la déchéance du terme. Elle considère que le premier juge a une interprétation erronée des conditions contractuelles en retenant que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée alors que les courriers de mise en demeure avaient été effectivement adressés, que le contrat ne prévoit pas que la mise en demeure soit adressée en la forme recommandée mais seulement que la défaillance de l'emprunteur aura pour conséquence d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure, que le tribunal ne pouvait douter de l'envoi du courrier en la forme recommandée alors que la précision est expressément mentionnée par la banque sur ce courrier, qu'il a sollicité cette exigence pour le crédit renouvelable mais pas pour le découvert en compte, ce qui est incohérent. Elle ajoute que les mises en demeure pour le découvert bancaire comme pour le crédit renouvelable ont été adressées à l'adresse communiquée par M. [Z] mais qu'il ne l'a pas informée de son changement de domicile. Elle a par ailleurs estimé être bien fondée à réclamer les sommes dues au titre du solde du crédit et de l'indemnité de résiliation. M. [Z] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte délivré à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 12 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025. A l'audience, après avoir consulté le dossier et remarqué que la FIPEN n'était pas signée et qu'ainsi la preuve de sa remise pouvait ne pas être établie selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 7 juin 2023, la cour a invité la banque à formuler toutes observations sur ce point et sur la déchéance de son droit aux intérêts éventuellement encourue, et ce avant le 10 juin 2025. La caisse de Crédit Mutuel a répondu le 5 juin 2025 qu'elle ne réclamait désormais plus que la somme de 4 532,28 euros, c'est à dire le capital déduction faite des mensualités avec intérêts au taux contractuel, assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 juillet 2022, et n'a fait valoir aucune observation sur l'absence de signature de la Fipen. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'appel ne porte que sur les chefs du jugement relatifs au crédit renouvelable. Sur la demande en paiement Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La recevabilité de l'action du prêteur n'est pas remise en question au stade de l'appel de sorte que le jugement ayant admis la recevabilité de l'action doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. En l'espèce, la banque soutient avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, puis une mise en demeure prononçant la déchéance du terme à M. [Z], rendant ainsi cette dernière légitime. Or, elle verse aux débats trois courriers'portant l'entête « mise en demeure » : - l'un daté du 4 juin 2022 portant sur des échéances impayées pour 380,03 euros à régler pour le 12 juin 2022, - le second daté du 27 juillet 2022 portant sur le solde exigible du crédit, - le troisième daté du 19 juin 2023 portant sur le solde du crédit, soit 10 863,13 euros. Sur ces trois courriers, seul celui de 2023 est accompagné d'un accusé de réception' versé aux débats. La preuve de l'envoi des deux courriers datant de 2022 n'est en revanche pas rapportée. Dès lors, seul le courrier de 2023 peut recevoir la qualification de mise en demeure en ce qu'il comporte une interpellation suffisante permettant de dire que M. [Z] a été mis en demeure de régler une somme d'argent. Or ce courrier du 19 juin 2023 concernait l'intégralité des sommes dues et non pas les échéances impayées ; il ne permettait pas ainsi à M. [Z] de régulariser sa situation et ne pouvait constituer une mise en demeure préalable. Il est admis qu'en application des articles 1227 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. Le contrat de crédit prévoit à l'article « résiliation à l'initiative du prêteur » que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier sous réserve d'un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l'emprunteur ». Dès lors, la banque ne justifie pas avoir légitimement exigé le remboursement de la totalité du crédit et l'envoi des trois courriers évoqués plus haut ne permet pas de considérer que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime pour ce crédit'; par conséquent, la cour ne peut donc constater son acquisition. Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat. En l'espèce, M. [Z] n'a pas poursuivi le règlement des mensualités et en l'assignant le 28 août 2023 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d'obtenir la résiliation et le remboursement des sommes dues en raison de la défaillance de l'emprunteur. Les pièces du dossier établissent que M. [Z] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de mars 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. La défaillance avérée et persistante de M. [Z] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1227 du code civil applicable au litige. Sur les sommes dues L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions : - l'offre de crédit établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement, comportant un bordereau de rétractation, - le dossier de recueil de signature électronique avec une enveloppe de preuve Docusign du service Protect&Sign, un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, - la demande d'adhésion à l'assurance signée, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de solvabilité signée, la copie du passeport de M. [Z], de bulletins de paye et d'un justificatif de domicile, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, - le mandat de prélèvement, - la notice d'information valant informations précontractuelles et contractuelles, - la fiche d'expression des besoins du client, - la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties signée. La banque a admis ne pouvoir produire la preuve de la remise de la FIPEN. Dès lors en application des articles L. 312-12 et L. 341-2 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en résulte que la banque est fondée à obtenir paiement de la totalité de la somme due soit : 6 000 euros (capital emprunté) ' 1 467,72 euros (remboursements réalisés) = 4 532,28 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société de crédit doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,85 %, dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans majoration de retard. La cour condamne donc M. [Z] à payer la somme de 4 532,28 euros à la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] plaisance avec intérêts au taux légal sans majoration. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et au rejet de l'indemnité au titre des frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner M. [Z] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Caisse de crédit mutuel supportera la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel qui ne concerne pas le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 8]-Plaisance de sa demande en paiement au titre d'un crédit renouvelable Passeport ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la Caisse de crédit mutuel [Localité 8]-Plaisance recevable en son action au titre du crédit renouvelable «' Passeport » ; Prononce la résiliation du contrat à compter du présent arrêt ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [U] [Z] à payer la somme de 4 532,28 euros à la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] plaisance avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent arrêt ; Ecarte l'application de l'article L. 333-1 du code monétaire et financier ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne la Caisse de crédit mutuel Île-de-France [Localité 8] Plaisance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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