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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-16.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.611

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Dechirat, 2 / Mme Y..., née Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1993 par le tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, dont le siège est : 45800 Saint-Jean-de-Braye, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, a exercé des poursuites de saisie immobilière suivant la procédure du décret du 28 février 1852 à l'encontre des époux Y... ; que ceux-ci ont sollicité le report de la date d'adjudication ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; Attendu qu'aux termes du texte susvisé applicable aux poursuites exercées en vertu du décret du 28 février 1852 hors les cas prévus par l'article 37 du décret sur lequel s'est fondé, à tort, le Tribunal, un tel jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux Y..., envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt-quinze ; 1436

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