Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03304 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02824 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XVN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] épouse [J]
née le 21 Mars 1965 à [Localité 5]
[Localité 7], [Adresse 8]
LOGEMENT 14
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002145 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BARBAUDY Michel
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [U] épouse [J], née le 21 mars 1965, a sollicité le 4 janvier 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 24 janvier 2023, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été accordée du 1er août 2023 au 31 juillet 2028.
Madame [B] [U] épouse [J], voulant obtenir un taux d’incapacité de
80 %, a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Le 19 juillet 2023, Madame [B] [U] épouse [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision ayant refusé de lui reconnaître un taux d’incapacité de 80% au moins.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de déterminer à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er août 2023, date du renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicité, le taux d’incapacité de la requérante.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [G] [N] se présente en personne à l’audience.
Madame [B] [U] épouse [J] a comparu à l’audience assistée de son Conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité de 80 % au moins.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’inapacité égal ou supérieur à 80 %.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [U] épouse [J] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 1er août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’un taux d’incapacité de 80% au moins
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [U] épouse [J] présentait à la date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (déficience respiratoire troubles d’importance moyenne entrainant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans la vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale (Taux 20-45%), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique (taux 50-75 %).
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [B] [U] épouse [J] est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [B] [U] épouse [J] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [U] épouse [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [U] épouse [J],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [B] [U] épouse [J], présentait à la date impartie pour statuer du 1er août 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Rejette en conséquence sa demande d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [U] épouse [J], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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