Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00235
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 29]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juillet 2025
Ordonnance n° 359
N° RG 25/00235 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ5R
PV
S.C.I. SOURCE DE BELLECOUR / [L] [E],, [P] [E], [Z] [E], [A] [O], [W] [O], [K] [O], [T] [O], [M] [O], [Y] [E], [V] [E], [W] [E], S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES (AURA), S.A. BIG INVESTISSEMENT AG, S.A.R.L. BIONATURAL INVESTMENT, S.C.I. DE BELLECOUR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26], décision attaquée en date du 21 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 21/00343
ORDONNANCE rendue le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.C.I. SOURCE DE BELLECOUR
[Adresse 27]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Salome COHEN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [E],
[Adresse 28]
[Localité 1]
et
Mme [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
M. [Z] [E]
[Adresse 15]
[Localité 4]
et
M. [A] [O]
[Adresse 9]
[Localité 21]
et
M. [W] [O]
[Adresse 8]
[Localité 19]
et
Mme [K] [O]
[Adresse 25]
[Localité 22]
et
M. [T] [O]
[Adresse 18]
[Localité 11]
et
M. [M] [O]
[Adresse 18]
[Localité 11]
et
M. [Y] [E]
[Adresse 14]
[Localité 20]
et
M. [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 23]
et
M. [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
et
S.C.I. DE BELLECOUR
[Adresse 28]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES (AURA)
[Adresse 24]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Yann LEMASSON, de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. BIG INVESTISSEMENT AG
[Adresse 30]
[Localité 10] (SUISSE)
non représentée
S.A.R.L. BIONATURAL INVESTMENT
[Adresse 13]
[Localité 16] (LUXEMBOURG)
non représentée
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 juillet 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/00343 rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [B] [E], Mme [P] [E], M. [Z] [E], la SCI DE BELLECOUR, M. [A] [O], M. [W] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O], M. [M] [O], M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [W] [E] à la SCI SOURCE DE BELLECOUR, la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES ainsi qu'à la SA BIG INVESTISSEMENT AG et la SARL BIONATURAL INVESTMENT en qualité de parties intervenantes.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 6 février 2025 par le conseil de la SCI SOURCE DE BELLECOUR à l'encontre de Mme [B] [E], Mme [P] [E], M. [Z] [E], la SCI DE BELLECOUR, M. [A] [O], M. [W] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O], M. [M] [O], M. [Y] [E], M. [V] [E], M. [W] [E], la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES, la SA BIG INVESTISSEMENT AG et la SARL BIONATURAL INVESTMENT.
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 13 mai 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu le message communiqué par le RPVA le 22 mai 2025 par le conseil de Mme [B] [E], Mme [P] [E], M. [Z] [E], la SCI DE BELLECOUR, M. [A] [O], M. [W] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O], M. [M] [O], M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [W] [E], déclarant s'en remettre à la sagesse de la Cour.
Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 9 juin 2025 par le conseil de la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES, demandant :
- au visa des articles 696, 700 et 908 du code de procédure civile ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la SCI
SOURCE DE BELLECOUR le 6 février 2025 à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset, faute de conclusions d'appelant signifiées avant le 6 mai 2025 ;
- condamner la SCI SOURCE DE BELLECOUR :
* à payer au profit de la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité de 1.800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens d'appel.
Vu les messages communiqués par le RPVA le 11 juin 2025 par le conseil de la SCI SOURCE DE BELLECOUR, déclarant être sans retour de son dominus litis en dépit de multiples relances et vouloir donc décharger sa responsabilité.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 12 juin 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de la SCI SOURCE DE BELLECOUR n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis qui lui étaient imparti à compter de la date du 6 février 2025 de sa déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 6 mai 2025.
La procédure d'incident ayant été déclenchée à l'initiative du Greffe, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette procédure d'incident.
Les dépens de l'incident seront supportés par la SCI SOURCE DE BELLECOUR.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 6 février 2025 par le conseil de la SCI SOURCE DE BELLECOUR à l'encontre du jugement n° RG-21/00343 rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [B] [E], Mme [P] [E], M. [Z] [E], la SCI DE BELLECOUR, M. [A] [O], M. [W] [O], Mme [K] [O], M. [T] [O], M. [M] [O], M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [W] [E] à la SCI SOURCE DE BELLECOUR, la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES ainsi que la SA BIG INVESTISSEMENT AG et la SARL BIONATURAL INVESTMENT, en parties intervenantes.
REJETTE la demande formée par la SA SAFER AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI SOURCE DE BELLECOUR aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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