Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Paulette X..., demeurant 39, avenue deenève à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
18/ de M. Pierre, Henri Z..., retraité, demeurant 6, place du 8 mai 1945 à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
28/ de la Compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la Compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 1991) et les productions, que Mme Y... a été blessée par l'automobile de M. Z..., assuré à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont l'entière responsabilité a été retenue ; que Mme Y... a assigné celui-ci, son assureur et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice corporel de la victime, alors qu'il n'aurait pu limiter à l'année 1986 la réparation de l'incidence professionnelle dans le cadre de l'incapacité permanente partielle, qui devait être évaluée en mars 1991, au moment de la fixation de la créance indemnitaire, d'autant plus que l'impossibilité de travailler debout persistait pour Mme Y..., sans que l'abandon des recherches d'un emploi différent, en
position assise, puisse justifier une diminution de la dette des tiers responsables ; que, par suite, l'arrêt aurait privé la victime de son droit à réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que, dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, il ne peut être tenu compte des difficultés rencontrées par la victime dans la recherche d'un autre emploi, recherche qu'elle a abandonnée depuis 1986 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que la cour d'appel
se soit placée pour évaluer le préjudice, à une autre date que celle de son arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, l'accident ayant entraîné pour Mme Y... une difficulté à la marche, gêne permanente et d'ordre personnel, indemnisée comme telle par le jugement dont elle sollicitait la confirmation, l'arrêt en lui opposant qu'elle ne justifiait pas de l'abandon d'activités de loisirs en montagne, n'aurait pas répondu au motif précis du jugement et aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs, alors, que, d'autre part, la difficulté permanente de marche, avec pied en équin et boîterie importante, constitutive d'une gêne personnelle, était établie par l'expert et n'avait donc plus à être prouvée par la victime, même au regard d'une privation d'activités de loisirs ; qu'il incombait aux tiers responsables de prouver que cette gêne permanente était sans lien causal avec l'accident ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt aurait inversé le fardeau de la preuve ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... ne justifiait pas avoir dû arrêter des activités de loisirs telles que promenades en montagne ou ski de fond ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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