Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-81.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.723
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- ROBERT A...,
- la compagnie ABEILLE ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 3 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre Pascal B..., déclaré coupable de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et a dit la compagnie ABEILLE ASSURANCES tenue àgarantie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Pascal B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la compagnie Abeille Assurances :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, disant que la compagnie Abeille Assurances devra garantir B..., l'a condamnée avec celui-ci à verser diverses sommes à la partie civile et à la CPAM ;
"aux motifs que "le 16 septembre 1989 à Annecy, M. X..., joueur au FC d'Annecy, était blessé au cours d'un match de football par Pascal B..., joueur au cercle Dijon Football, envers qui il était lié par un "contrat de joueur stagiaire" à dater du 1er juin 1989 pour la durée de la saison 1989-1990 ;
qu'il résulte duditcontrat que le cercle Dijon Football s'engageait àverser à B... "un salaire mensuel fixe correspondant à 295 points pour la première année", ainsi que des avantages en nature et des primes ; qu'ainsi, le cercle Dijon Football, qui apparaît comme l'employeur de B..., doit être considéré comme civilement responsable de ce dernier et, comme tel, tenu à garantie du paiement des sommes susvisées mises à la charge de son joueur ; que la compagnie Abeille Assurances ne conteste pas dans ses conclusions que, lors de l'accident, se trouvait en vigueur une police d'assurance n° 6770 382 souscrite par la ligue de football de Bourgogne, police applicable sauf exclusion dans une convention annexe, pour professionnalisme de l'assuré ; que s'il ne peut être contesté que B... était dans les liens d'un contrat de travail avec le cercle Dijon Football - lequel s'engageait à lui verser un salaire et des avantages en nature-, cela n'implique pas pour autant que son statut ait été celui d'un joueur professionnel puisque, aux termes du statut du joueur stagiaire (cf la convention collective nationale des métiers du football), le contrat de joueur stagiaire correspond "soit à la poursuite d'une formation professionnelle commencée par le contrat de joueur apprenti ou d'aspirant, soit au début d'une telle formation pour accéder au professionnalisme" ; que la compagnie Abeille Assurances devra donc, par application de la police
d'assurance n° 6770 382, relever et garantir ses assurés Pascal B... et le cercle Dijon Football, des condamnations pécuniaires mises à leur charge" ;
"alors, d'une part, que la profession est l'occupation dont on tire ses moyens d'existence ; que le contrat d'assurance de l'espèce excluait de la garantie "les sports pratiqués à titre professionnel" ;
qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué queRobert était lié par un "contrat de travail" à "son employeur", le cercle Dijon Football, lequel lui versait "un salaire mensuel fixe ainsi que des avantages en nature et des primes" ; qu'en énonçant que B... ne pratiquait pas le football à titre professionnel, et par suite que garantie lui était due, la cour d'appel s'est contredite ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement, que la définition spéciale que le "statut du joueur stagiaire", extrait de la convention collective nationale des métiers du football, cité par l'arrêt attaqué, donnerait du "stagiaire" ou du "professionnel", ne s'imposait pas à la compagnie Abeille Assurances non assujettie à cette convention collective, à laquelle son contrat d'assurance ne renvoyait pas davantage" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors d'une compétition sportive, Pascal B..., joueur de football engagé à titre de "stagiaire" par le cercle Dijon Football Club, a blessé Oumrane X..., joueur de l'équipe adverse ; qu'il a été déclaré coupable de blessures involontaires par décision définitive ; que, sur la constitution de partie civile de Oumrane Benyahia, la compagnie Abeille Assurances, assureur de l'employeur du prévenu, a décliné sa garantie en faisant valoir que le contrat la liant au cercle Dijon Football Club excluait de cette garantie les sports pratiqués à titre professionnel par des assurés titulaires de la licence "professionnel" ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué retient que si Pascal B... était lié par un contrat de travail avec le cercle Dijon Football Club, cela n'impliquait pas pour autant que son statut ait été celui d'un joueur professionnel puisque, selon la convention collective nationale des métiers du football, le contrat de joueur stagiaire correspond "soit à la poursuite d'une formation professionnelle commencée par le contrat de joueur apprenti ou d'aspirant, soit au début d'une telle formation pour accéder au professionnalisme" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision ; qu'il n'importe que le contrat d'assurance n'ait pas fait référence à la convention collective précitée, dès lors que la compagnie Abeille Assurances n'a pas soutenu que Pascal B... ait été titulaire de la licence "professionnel", condition de l'exclusion de sa garantie aux termes de ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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