Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 NOVEMBRE 2024
Minute N° 596/24
N° RG 24/03086 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDE2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 novembre 2024 à 10H18
Nous, Nathalie Lauer, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [H] [G]
né le 12 août 1987 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 22 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 10H18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 novembre 2024 à 09H08 par la préfecture de Loir-et-Cher ;
Après avoir entendu Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Au soutien de son appel, la Préfecture fait valoir qu'il existe des perspectives raisonnables de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et que M. [G] présente une menace persistante à l'ordre publique ; que l'interprétation des textes par le premier juge est contraire tant à leur lettre qu'à leur esprit.
Le conseil de M . [G] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'appel étant selon lui dilatoire. Il expose que les conditions légales de la dernière prolongation ne sont pas réunies et que la Préfecture ne justifie d'aucune menace à l'ordre public survenue dans les quinze derniers jours.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel de la préfecture du Loir-et-Cher du 21 novembre 2024 :
1. À titre préliminaire sur les perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé qu'il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base du droit de l'Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office.
Le juge est donc tenu, d'office ou sur demande d'une des parties, d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l'espèce, la cour est donc tenue, pour constater l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, de vérifier que M. [H] [G] ait une possibilité d'être éloigné avant que sa rétention administrative n'arrive à forclusion, c'est-à-dire avant le 4 décembre 2024 à minuit.
À cet égard, il doit être constaté que l'Unité Centrale d'Identification (UCI) a été saisie le 6 septembre 2024, en vue d'adresser une demande de laissez-passer aux autorités guinéennes. Par la suite, plusieurs relances ont été adressées, le 4 octobre 2024, le 28 octobre 2024 puis le 18 novembre 2024.
Il est constaté qu'il ne s'agit pas de correspondances adressées aux autorités guinéennes mais à l'UCI. Or, s'il n'est pas contestable que ce service est compétent, en application de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes, pour transiter avec les autorités guinéennes, et que sa saisine est tout à fait pertinente, il doit être rappelé que le seul fait pour l'administration de justifier de la saisine de ses propres services n'est pas suffisant, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802).
Mais dans la mesure où ces diligences ont déjà été considérées comme conformes aux exigences légales dans le cadre des différentes décisions ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G], la cour ne peut relever cette irrégularité sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA.
Néanmoins, pour ce qui est des perspectives raisonnables d'éloignement, force est de constater que les autorités consulaires guinéennes n'ont jamais répondu aux différentes sollicitations de l'administration, en prenant contact avec l'UCI ou avec la préfecture du Loir-et-Cher.
Il ressort également du courriel du 18 novembre 2024 adressée par l'UCI aux services de l'éloignement que l'administration est toujours en attente d'une reprise du dialogue avec la Guinée. Il est précisé que la coopération devrait normalement reprendre bientôt, sans plus de précisions.
Il s'en déduit que le blocage consulaire avec la Guinée est persistant à ce jour. Cet élément, corrélé au fait que la préfecture ait déjà adressé, manifestement sans succès, une demande de laissez-passer consulaire le 6 juillet 2023 puis le 23 décembre 2023, et que la demande actuelle soit toujours en cours, sans évolution favorable depuis le 6 septembre 2024, est de nature à établir une absence de perspective d'éloignement dans ce cas d'espèce.
Cette circonstance n'est pas imputable à l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ni d'instruction sur les autorités consulaires guinéennes, mais n'en demeure pas moins une situation de fait dans laquelle les perspectives d'éloignement de M. [H] [G] ne sont pas suffisantes, au vu du délai maximum de rétention dont l'échéance est fixée au 4 décembre 2024 à minuit.
Cette circonstance justifie la mainlevée de la rétention administrative, et la cour ne se prononcera donc qu'à titre surabondant sur les situations prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA, étant précisé que ces dernières ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour autoriser la prolongation de la rétention.
2. Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une quatrième prolongation de rétention administrative
S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que M. [H] [G] ait, au cours de la troisième prolongation de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S'agissant de la perspective de délivrance de document de voyage à brève échéance, la cour s'est déjà prononcée sur la question et a considéré que cette situation n'était pas caractérisée.
Sur la menace à l'ordre public, le préfet du Loir-et-Cher a invoqué cette circonstance dans le cadre de sa requête en prolongation, et reprend en appel les différents éléments de la situation pénale de M. [H] [G], ainsi que les trois incidents ayant justifié ses placements à l'isolement et son transfert du CRA de [Localité 2] à celui d'[Localité 3].
En réponse à ce moyen, la cour rappellera au préalable que dans le cadre bien précis d'une quatrième prolongation, une condition supplémentaire découle de la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA : « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il s'en déduit que la menace à l'ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. La cour ne saurait donc, sans méconnaitre les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G].
Dans son ordonnance du 20 novembre 2024, le premier juge a relevé en l'espèce l'absence d'élément nouveau survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours de M. [H] [G], et en a justement déduit que les critères fondant une deuxième prolongation exceptionnelle justifiée par l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public n'étaient pas réunis. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement et de caractérisation de l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA au cours de la troisième prolongation, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la préfecture du Loir-et-Cher.
Par ailleurs, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [G] une quelconque somme au titre des frais irrépétibles de sorte qu'il sera débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture du Loir-et-Cher ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 novembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
DÉBOUTONS M. [H] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Loir-et-Cher, à M. [H] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 novembre 2024 :
La préfecture de Loir-et-Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [H] [G] , au centre de rétention administrative d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé