Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-19.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.717
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Anicet X..., demeurant ... à Pitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit de M. le Procureur général, près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son Parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. Anicet X..., avocat, la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pendant trois ans ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6,1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que cette exigence doit être appréciée objectivement ;
Attendu que pour rejeter les moyens tendant à l'annulation de la procédure suivie en première instance, la cour d'appel a estimé que la présidence par le bâtonnier du conseil de l'Ordre statuant comme conseil de discipline, conforme aux exigences de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, n'avait pas affecté, en l'occurrence, la régularité de la composition au regard du principe d'impartialité de la juridiction disciplinaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier, qui tient de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même ou dont il charge un rapporteur en décidant soit du renvoi de l'affaire devant le conseil de l'Ordre, soit du classement de l'affaire, ne peut, eu égard à cette attribution particulière, ni présider la formation disciplinaire ni participer au délibéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du troisième moyen :
Vu l'article 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les moyens de nullité de la procédure d'instruction suivie par le conseil de l'Ordre, la cour d'appel a retenu que le rapporteur désigné par le bâtonnier n'était pas tenu de recueillir par procès-verbaux annexés les déclarations des personnes susceptibles de l'éclairer, qu'il s'agisse des parties plaignantes ou de l'avocat mis en cause ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en l'absence, dans le dossier de l'enquête, des procès-verbaux d'audition des parties, l'avocat poursuivi a été privé de la possibilité de prendre connaissance des déclarations des plaignants et de s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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