Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03611 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZDQ
N° Minute : 24/03611
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [W]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 2] (GUYANE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L..3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu que la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon une décision du directeur hospitalier de [3] en date du 12 juillet 2017,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 août 2017 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète (changement de régime juridique STD => SDRE),
Vu la dernière décision judiciaire du 16 septembre 2020 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 novembre 2020 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [J] [W] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 12 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 14 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 19 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (réintégration non-effective à ce jour),
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'interroge sur le fait de pouvoir maintenir une mesure d'hospitalisation sans avis médical circonstancié faute pour la réintégration d'être à ce jour effective,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [W], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique pouvant dégénérer en comportements hétéro-agressifs lors de décompensations et ayant déjà justifié diverses hospitalisations antérieures (notamment en UMD), a fait l'objet d'un arrêté de réintégration au centre hospitalier spécialisé de [3] en raison du non-respect de son dernier programme de soins en date (ne s’est pas présenté aux rendez-vous médicaux à compter du mois de mai 2024, puis a prétexté partir en voyage, demeurant injoignable depuis lors).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu'il n’a toujours pas été retrouvé et se trouve de fait en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [J] [W] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [W]
Me Anne-laure GOBIN
Me ATINA - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03611 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZDQ
M. [J] [W]
Ordonnance en date du 20 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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