Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05450 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 30 octobre 1980 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Mohamed HAMDI, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
non représenté, régulièrement convoqué à la présente audience le 23 novembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 20 novembre 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2024, à 10h57, par M. [E] [O] ;
- Vu la pièce transmise par la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 novembre 2024 à 11h51 ;
- Vu les conclusions transmises par le conseil de la préfecture au greffe le 23 novembre 2024 à 12h57 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté. Une audition devait avoir lieu le 25 octobre 2024 mais a été annulée pour défaut d'escorte et reportée au 22 nov 2024.
Au regard des trois conditions précitées qualifiant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, un manque d'effectif (non expliqué ni documenté), qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause, elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l'organisation de l'État, ne saurait être considéré comme extérieur à l'administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'État dans l'organisation des escortes, non justifiée par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et, d'autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquer et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine ,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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