Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chepar, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit de la société Graffiti Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chepar, de Me Balat, avocat de la société Graffiti Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 14 mai 1998), que la société Chepar, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne Leclerc à Cavaillon, a confié à la société Graffiti Ouest (société Graffiti) la réalisation d'un dépliant publicitaire destiné à être diffusé dans le cadre d'une opération de réouverture du centre commercial après des travaux se déroulant du 15 au 25 octobre 1992 ; que, le 5 octobre 1992, la société Graffiti a envoyé en télécopie le projet, puis a lancé l'impression sans attendre les observations ou la signature du donneur d'ordre ; que le dépliant ne faisait pas mention de la réouverture du centre commercial ;
que la société Chepar a refusé de payer le solde de la facture ;
Attendu que la société Chepar reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Graffiti la somme de 149 133,57 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1993, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute la société spécialisée, chargée de la réalisation d'un dépliant publicitaire constituant l'une des modalités d'une opération publicitaire accompagnant la réouverture d'un centre commercial, qui, malgré ce contexte expressément spécifié dans la commande, conçoit un document ne mentionnant pas cet événement ;
qu'en considérant néanmoins, en de telles circonstances, que le dépliant réalisé par la société Graffiti était conforme et que celle-ci n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'après avoir constaté que la société Graffiti, chargée par la société Chepar de la réalisation d'un dépliant publicitaire constituant l'une des modalités d'une opération publicitaire liée à la réouverture d'un centre commercial, avait conçu un document ne mentionnant pas cet événement, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des précisions figurant sur la facture offerte en preuve, la mention de la réouverture ne constituait pas un élément essentiel de la commande de la société Chepar ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que la société Graffiti n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que même si la formalité du "bon à tirer" n'est pas d'usage entre la société spécialisée chargée de la réalisation d'un dépliant publicitaire et l'exploitant du centre commercial qui l'a commandé, ladite société commet une faute lorsque, après avoir envoyé par télécopieur un projet à ce client, elle procède à l'impression du projet sans avoir obtenu son accord ; qu'en considérant qu'en de telles circonstances, le silence du client valait approbation tacite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4 / qu'après avoir constaté que la société Graffiti, chargée de la réalisation d'un dépliant publicitaire, avait envoyé par télécopieur son projet définitif à la société Chepar sans "bon à tirer" puis, en l'absence de protestation de celle-ci, avait procédé à l'impression, la cour d'appel devait rechercher si la société Graffiti n'avait pas l'obligation d'informer son client de ce qu'à défaut d'opposition de sa part, elle procéderait au tirage ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer que la société Graffiti n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5 / qu'après avoir constaté que le dépliant publicitaire édité spécialement à l'occasion de la réouverture d'un centre commercial ne mentionnait pas cet événement, la cour d'appel ne pouvait écarter le préjudice invoqué par l'exploitant du centre, sans rechercher si l'altération du message publicitaire n'impliquait pas par elle-même un trouble commercial ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'appartenait pas seulement à la société Chepar de rapporter la preuve de l'étendue de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le dépliant, comportant seize pages, n'a pu être établi qu'après accord et concertation préalables des parties ; qu'il relève que la société Graffiti justifie de l'envoi à la société Chepar par télécopie de la première page sur laquelle aurait dû figurer la mention de l'ouverture de l'établissement et constate que la société Chepar n'a pas protesté, ce qu'il lui appartenait de faire si elle n'était pas satisfaite ; que, recherchant la volonté des parties en l'absence d'écrits, il constate que l'usage du "bon à tirer" n'a pas été exigé entre elles, ainsi que cela résulte des difficultés survenues lors d'une précédente campagne publicitaire, et en déduit que la société Graffiti a pu considérer que son projet était accepté et l'imprimer tel quel;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du moyen inopérant soutenu par la cinquième branche, la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Chepar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chepar à payer à la société Graffiti Ouest la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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