Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.736

Date de décision :

22 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à "Rosebourg, Fleury Y... (Saôneet-Loire), Iguerande, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Bayer France, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1961 par la société Bayer France en qualité d'adjoint au chef d'agence Fibres de Lyon, puis nommé le 1er janvier 1969, chef de l'agence, le 1er janvier 1976, directeur régional du département des fibres synthétiques et le 1er novembre 1983 attaché à la direction régionale de Sud-Est, a été licencié par lettre du 18 décembre 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que son refus d'accepter un nouveau poste, après avoir été deux ans auparavant muté du poste de directeur régional d'une division à celui d'attaché de direction régionale, a entraîné un blocage et une situation inacceptable pour la société de nature à compromettre la marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette modification des conditions de travail revêtait un caractère substantiel, et, dans l'affirmative, si elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Bayer France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz