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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-11.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.298

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Y 19-11.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.298 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ferro France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société Ferro France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société FERRO la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur P... notifiée par la caisse à la société FERRO le 12 juin 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 443-1alinéa r du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations." ; Que l'article L. 443-2 du même code ajoute que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ; Attendu enfin que le salarié victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code du travail, et qu'il doit démontrer que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident sans intervention d'une cause extérieure ; Attendu ainsi qu'aux termes de l'article L.443-1 susvisé, la rechute s'entend de toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qu'elle peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; Que la rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l'apparition d'une nouvelle lésion avant guérison ; Attendu qu'il résulte en l'espèce de la procédure que l'assuré a effectué 3 déclarations : 1°) Le 15 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un certificat médical du 12 décembre 2011 faisant état de plaques pleurales bilatérales avec micro calcification, prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle du tableau 30 par décision du 22 mai 2012 ; 2°) Une déclaration de rechute sur la base d'un certificat médical de rechute du 3 décembre 2013 visant : - les plaques pleurales bilatérales avec micro calcification. - une fibrose pulmonaire ayant bien abouti à une prise en charge par la caisse le 7 janvier 2014 au titre de la rechute ; 3°) Une déclaration de maladie professionnelle du 20 février 2014 accompagnée d'un nouveau certificat médical également datée du 3 décembre 2013 mentionnant : - les plaques pleurales bilatérales avec micro calcification - une fibrose pulmonaire, ayant conduit à la prise en charge implicite par la caisse au titre de la législation professionnelle du tableau 30, suivie d'une notification à l'employeur le 12 juin 2014 ; Attendu qu'il est ainsi établi que Monsieur P... est pris en charge au titre d'une maladie professionnelle résultant de plaques pleurales bilatérales avec micro calcification conformément à la décision du 22 mai 2012 ; Attendu qu'il apparaît que la caisse a bien considéré, et instruit, la seconde déclaration comme une rechute, ce qui était légitime s'agissant du fait nouveau que constitue la fibrose pulmonaire ; Attendu en revanche qu'il n'y a pas dans la troisième déclaration du 20 février 2014 de mention d'une nouvelle maladie professionnelle, ni d'une rechute au sens de l'article L 443-1, le certificat médical initial produit à l'appui de cette demande étant en tout point identique à celui produit lors de la seconde déclaration ; Attendu en effet qu'il n'est pas établi d'une part que les plaques pleurales bilatérales avec micro calcification prises en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 aient évolué ; Que d'autre part la fibrose pulmonaire, si elle constitue un fait pathologique nouveau a bien été pris en charge au titre de la rechute conformément à la notification de prise en charge de la rechute adressée par la caisse à M. P... le 7 janvier 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a conclu que la décision de prise en charge notifiée par la caisse à la société Ferro le 12 juin 2014 est inopposable à cet employeur, et qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2014 ; Que le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions Attendu qu'il est rappelé que la procédure est sans frais ; Attendu que l'équité commande de condamner la CPAM de Haute Manie qui succombe à payer à la SARL Ferro France une somme de 3.000 € au titre de la 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande sur ce fondement » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la rechute constitue une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle initiale ; qu'au cas d'espèce, une prise en charge est intervenue pour des plaques pleurales ; qu'un certificat médical de rechute a visé, par erreur, en sus de plaques pleurales, affection susceptible d'être prise en charge au titre d'une rechute, une fibrose pulmonaire, affection qui ne peut manifestement être en lien avec l'affection originellement prise en charge ; que la CPAM s'est bornée à se prononcer sur la prise en charge de la rechute au regard de l'affection pouvant constituer une rechute, sans se prononcer sur la fibrose pulmonaire et a invité l'assuré à régulariser une nouvelle déclaration pour cette affection ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il le lui était demandé si la circonstance que la fibrose pulmonaire ne puisse manifestement pas constituer une rechute de plaques pleurales n'excluait pas que la CPAM ait entendu se prononcer sur une telle affection dans sa décision du 7 janvier 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1, L. 443-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que la CPAM ne démontrait pas que la prise en charge de la rechute des plaques pleurales était fondée, puisqu'elle ne démontrait pas de modifications de l'état de l'assuré, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances impropres à exclure que la CPAM n'ait pas entendu se prononcer sur la fibrose pulmonaire dans sa décision du 4 janvier 2014 a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

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