Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-41.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.865
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gueutier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Annette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gueutier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Gueutier en qualité de secrétaire de direction a été licenciée pour motif économique le 14 décembre 1993; que, contestant le motif économique de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que si l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs, cette présomption ne peut être opposée à l'employeur en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, laquelle implique l'existence d'un motif économique dont il appartient seulement au juge, en cas de contestation, de contrôler le caractère réel et sérieux; que dans ses écritures d'appel, la société Gueutier rappelait que la salariée avait adhéré à une convention de conversion le 26 décembre 1993, ce qui impliquait, à tout le moins, l'existence du motif économique invoqué par l'employeur; qu'ainsi, en jugeant le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt, que la société ait soutenu devant la cour d'appel que la salariée avait bénéficié d'une convention de conversion; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la lettre notifiant un licenciement pour motif économique doit simplement énoncer le ou les motifs économiques permettant de fixer le cadre du litige, sans avoir à justifier autrement de l'ensemble des éléments pouvant établir la réalité des difficultés économiques et la nécessité de la restructuration opérée afin d'y remédier ;
qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de l'obligation dans laquelle se trouve l'employeur de regrouper ses deux sites de distribution, une telle mesure entrainant nécessairement la suppression de plusieurs postes, et notamment de postes administratifs tels que celui occupé par Mme X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre par laquelle l'employeur notifie le licenciement, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non-indiqués dans cette lettre; que la cour d'appel, ayant constaté que dans la lettre de licenciement pour motif économique, la société s'était bornée à énoncer qu'elle avait dû regrouper les deux sites de distribution sur l'Ille-et-Vilaine sans invoquer la suppression du poste de la salariée, a exactement décidé que l'énoncé d'un tel motif équivaut, en raison de son imprécision, à une absence de motif; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gueutier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gueutier à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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