Texte intégral
Ordonnance N°1054
N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCR
J.L.D. NIMES
21 décembre 2023
[W]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 octobre 2023, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
M. [R] [M] [C] [W]
né le 06 Septembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 08 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2023 à 09h56, enregistrée sous le N°RG 23/5957 présentée par Mme le Préfet du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 à 10h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [M] [C] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 décembre 2023 à 14h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [M] [C] [W] le 21 Décembre 2023 à 14h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [G], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [J] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [R] [M] [C] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [R] [M] [C] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [M] [C] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 21 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant dix-huit mois, et qui lui a été notifié le même jour.
Le 6 octobre 2023, à 14h20, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 8 octobre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 10 octobre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 5 novembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 7 novembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 décembre 2023, décision encore confirmée en appel le 7 décembre 2023.
Sur requête du Préfet du Rhône en date du 20 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 décembre 2023, à 10h45.
Monsieur [R] [M] [C] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 21 décembre 2023, à 14h57.
Monsieur [M] [C] [W] n'a pas comparu à l'audience de ce jour, faisant savoir qu'il ne se sentait pas bien.
Son avocat soutient que :
- l'OQTF aurait été ancienne,
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête.
Le Préfet Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la validité de l'OQTF s'apprécie au moment du placement en rétention, que le retenu a refusé d'embarquer, que le retenu est très défavorablement connu des services de police.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [M] [C] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, le conseil du retenu s'en rapporte au moyen soulevé s'agissant de l'OQTF. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, la validité de la mesure d'éloignement s'apprécie au moment du placement en rétention et non lors des prolongations ultérieures de la mesure. En l'espèce, le retenu a été placé en rétention le 6 octobre 2023, pour une OQTF en date du 21 novembre 2023. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Enfin, après obtention, le 8 décembre 2023, du passeport en cours de validité du passeport du retenu, l'administration a obtenu également une réservation aérienne pour un vol le 18 décembre 2023. Pourtant, le retenu a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement. Monsieur [R] [M] [C] [W] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] [C] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [M] [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [M] [C] [W], pour notification au CRA
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
Mme Le Préfet du Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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