Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-46.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-46.873
Date de décision :
16 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans un litige afférent au paiement d'une prime dont l'employeur et les salariés étaient d'accord pour estimer qu'elle résultait d'un usage dont ces derniers contestaient la régularité de la dénonciation, a, sans se prononcer sur l'usage, estimé que cette prime avait une nature contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré du caractère contractuel de la prime qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire et sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions infirmant le jugement en ce qui concerne MM. X..., Y..., Z..., A..., De B..., C..., D..., E..., F..., G... Ben H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., disant que la prime d'ancienneté a un caractère contractuel et ne pouvait en conséquence être intégrée dans la rémunération des intéressés à compter d'octobre 1989, rejetant la demande de la société anonyme See Simeoni, venant aux droits de la société nouvelle Soteba en répétition de l'indu, faisant droit dans son principe aux rappels de salaire sollicités par les appelants au titre de la prime d'ancienneté litigieuse, sur le quantum dudit rappel, sursis à statuer et enjoint aux parties de communiquer à la Cour les nouveaux calculs du montant réclamé au titre du rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er octobre 1989, jusqu'au jour de l'arrêt, selon les principes qui venaient d'être exposés, et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour plaider sur le quantum des demandes de rappels de salaires et congés payés incidents, l'arrêt rendu le 4 septembre
2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
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