Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/06025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06025
Date de décision :
18 décembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/06025
AFFAIRE :
[O] [R] épouse [Z]
C/
[H] [W] [K] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 9
N° RG : 11/06444
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me Sylvie ALRIQUET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 4] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130574
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
****************
Monsieur [H] [W] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie ALRIQUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142 - N° du dossier GUILLOU
Représentant : Me Karine MIGNON LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L111 -
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SERAN, Présidente,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 1] (Calvados), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 16 juin 2003 par Maître [M], notaire à [Localité 3].
Deux enfants sont issus de cette union :
[T], né le [Date naissance 2] 2003,
[W], née le [Date naissance 3] 2006.
Mme [R] a fait assigner son époux à jour fixe.
Par ordonnance du 29 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- autorisé leur résidence séparée,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [R],
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale et conviennent de fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père,
- mis à la charge de M. [Z] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 120 € soit 60 euros par enfant,
- mis à la charge de Mme [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 450€ mensuels au profit de son conjoint.
Par acte du 28 février 2012, Mme [R] a fait assigner son époux en divorce.
Par jugement du 17 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- ordonné la liquidation des droits des parties,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement s'exercera librement et en cas de difficultés :
*une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30,
*un mercredi sur deux (semaines impaires) de 9 h à 18h30,
*pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence habituelle,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée du premier jour férié 10 h au dernier jour 18h30,
- dit que pour l'été 2013 et l'été 2014, le partage se fera par quinzaine : première quinzaine des deux mois pour le père les années paires et deuxième quinzaine des deux mois les années impaires,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [R] à titre de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants la somme de 120 €, soit 60 € par enfant, avec indexation,
- condamné Mme [R] à payer à M. [Z] par application de l'article 270 du Code civil, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 33.000 €, avec indexation,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 26 juillet 2013, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 octobre 2013, Mme [R] a formé un incident.
Par ordonnance du 16 décembre 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
-fixé à compter du 1er novembre 2013 la pension alimentaire due par Mme [R] à M. [Z] au titre du devoir de secours à 300 € par mois, avec indexation, au besoin l'y a condamné,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2014, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaine,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- débouter M. [Z] de son appel incident et de toute demande formée à ce titre,
- condamner M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 130 € par enfant soit 260€ au total, avec indexation, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- sur le droit de visite et d'hébergement, prendre acte que M. [Z] n'est pas disponible le vendredi soir pour aller récupérer les enfants directement à la sortie de l'école,
- dire par conséquent que M. [Z] ira chercher les enfants le vendredi soir à
18 h les fins de semaine où il est censé exercer son droit de visite et d'hébergement,
- confirmer pour le surplus
Y ajoutant,
- préciser qu'à défaut de confirmation de son droit de visite et d'hébergement quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et milieux de semaine et un mois à l'avance pour les vacances, M. [Z] sera présumé avoir renoncé à l'exercice de ce droit,
- débouter M. [Z] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires comme étant irrecevables et à tout le moins infondées,
- condamner M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2014, M. [Z] demande à la cour de:
- ordonner la remise de ses objets personnels sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [Z] a pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l'union,
- infirmer la décision entreprise sur la prestation compensatoire,
- dire que Mme [R] devra régler à M. [Z] une prestation compensatoire de 40.000 € sous forme d'un capital versé en une fois au prononcé du divorce,
-à titre subsidiaire, ordonner le versement d'un capital sous forme de prestation compensatoire de 450 € par mois pendant 7,5 ans,
-à titre plus subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé une prestation compensatoire de 33.000 €,
-confirmer pour le surplus, sauf à prévoir que son droit de visite et d'hébergement s'exercera tous les mercredis et non un mercredi sur deux
- en tout état de cause, condamner Mme [R] à 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2014.
A l'audience, il a été acté que les parents s'accordaient pour que le père récupère les enfants le vendredi soir à l'étude à 18h et les ramène à la mère le dimanche à 18h30.
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
-sur la remise des objets de l'époux
M.[Z] fait valoir ne pouvoir récupérer du matériel de sport et des meubles entreposés chez son ex belle-famille en Normandie ou en Suisse, ce que l'épouse conteste énergiquement ; il sera renvoyé aux opérations de liquidation et partage sur ce point
-sur la révocation des avantages matrimoniaux
La demande de M. [Z] sur ce point n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il en sera par conséquent débouté et renvoyé à la lecture de l'article 265 du code civil qui prévoit la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
-sur la prestation compensatoire
En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;
Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital , que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l'espèce l'épouse est née en 1974 et l'époux en 1972, ils se sont mariés en 2003, et ont eu deux enfants, encore mineurs, qui vivent avec la mère, et à l'éducation desquels elle devra encore se consacrer plusieurs années. Aucun problème de santé n'est allégué par l'époux. L'épouse a été victime d'un accident vasculaire cérébral à 33 ans et reste sous surveillance médicale.
Mme [R], juriste, établit avoir travaillé à 80% de 2006 à 2008 pour s'occuper des enfant le mercredi. Elle fait attester de nombreux amis et membres de sa famille de ce qu'elle a toujours pris en charge l'organisation de la vie des enfants, leur suivi scolaire, leur santé, leurs loisirs, et que son mari délaissait la famille plusieurs soirs par semaine, de nombreux week ends et une partie des vacances pour se livrer à ses loisirs sportifs (pêche, hockey, ski). Il est attesté par les parents de Mme [R] de l'absence de prise en charge des enfants par M. [Z] lors de l'accident vasculaire dont elle a été victime en février 2008, les grands parents exposant avoir dû assumer seuls [T] et [W], alors âgés de 2 et 4 ans, chaque jour dès 7 heures du matin, sans que le père participe, pas même en rassurant ses très jeunes enfants.
M. [Z] ne conteste pas que sa femme se soit occupée de l'organisation matérielle de la vie des enfants mais souligne s'être investi dans leur initiation sportive et entretenir avec eux des liens très affectueux ; il produit en ce sens plusieurs attestations ainsi que les conclusions de l'expert [E].
L'expertise médico-psychologique relève effectivement le caractère chaleureux de la relation père/enfants, comme l'excellente qualité de la relation maternelle. Le docteur [E] estime toutefois que le père doit progresser, en « s'attachant à cultiver une autorité plus sereine, plus tranquille, qui ne s'exprime pas par la force physique ni par le sentiment de crainte qu'il peut inspirer à ses enfants ».
Mme [R] a été en arrêt de travail jusqu'à octobre 2009, puis a été licenciée par son employeur. Elle établit avoir alors effectué une année d'études complémentaire (Master 2 de Droit des affaires), avec le soutien de sa famille, mais sans celui de son mari qui estimait cette qualification supplémentaire inutile, et avoir été immédiatement après embauchée en décembre 2010 par un cabinet d'expertise comptable où elle est juriste. Elle justifie avoir perçu en 2013 38 653 euros annuels, soit un salaire mensuel de 3 221 euros, outre 506 euros annuels de revenus de capitaux mobiliers. Elle assume, outre les dépenses liées au bien immobilier détaillées plus loin, les charges fixes habituelles et les frais de vie courante pour elle et les enfants. Elle a payé en 2014 un impôt sur le revenu de 886 euros annuels.
L'époux enseigne l'éducation physique en qualité de maitre auxiliaire, faisant des remplacements dans plusieurs établissements, et est par ailleurs moniteur de voile. Il a perçu en 2012 un revenu de 21 022 euros annuels soit 1752 euros mensuels et 22 359 euros annuels en 2013, soit 1863 euros mensuels; il a payé en 2014 un impôt sur le revenu de 1120 euros annuels. Il justifie très imparfaitement de ses charges, produisant une attestation non accompagnée d'une pièce d'identité d'une personne qui indique qu'il verse un loyer de 700 euros mensuels, sans joindre ni bail ni quittance ni relevés de compte attestant du paiement, ne permettant pas de vérifier qu'il paie seul le loyer. Il produit par ailleurs deux attestations d'une jeune femme qui indique qu'elle lui a prêté 2000 euros qu'il lui rembourse par versements mensuels de 102 euros et qu'elle lui loue une cave 80 euros mensuels. Il fait valoir devoir remplacer son véhicule qui est ancien et dont il a besoin pour son travail, et un membre de sa famille atteste lui avoir prêté 2 000 euros pour les réparations. Il paie une taxe d'habitation de 505 euros annuels, outre les charges fixes habituelles, ses frais de vie courante, et la contribution pour l'entretien des enfants.
M. [Z] expose avoir d'importants problèmes financiers, et affirme qu'il ne peut actuellement payer son loyer dans une commune pas trop éloignée de [Localité 5], à [Localité 6], que grâce au devoir de secours. La cour observe néanmoins qu'il occupe ses mercredis et samedis à une activité bénévole d'entraineur de hockey, sans chercher à compléter son revenu par des leçons rémunérées.
Les époux n'ont aucun bien immobilier commun. Le domicile conjugal est un bien propre de l'épouse, qu'elle a acquis en 2007 au prix de 390 500 euros, moyennant la vente en juillet 2004 au prix de 197 000 euros d'un immeuble acquis par elle avant le mariage, et la souscription de deux prêts, l'un de 100 000 euros contracté auprès de ses parents, qu'elle doit rembourser en 2017, et l'autre auprès de la BNP, de 70 000 euros, pour lequel elle rembourse 379 euros mensuels jusqu'en 2027. Ce bien de 80 m2 à [Localité 5], est estimé 490 000 à 500 000 euros au terme d'une estimation de mai 2012, la cour retenant 500 000 euros. Mme [R] doit exposer des frais de travaux votés par la copropriété au titre du ravalement de l'immeuble, de la réfection de la cage d'escalier et du changement de la chaudière, outre des charges de copropriété, et un total de taxes foncière et d'habitation de 1786 euros annuels.
L'époux quant à lui produit l'attestation d'un de ses amis, plombier, qui a effectué gracieusement avec son aide une centaine d'heures de travaux d'amélioration dans cet appartement.
Mme [R] dispose de 32 289 euros d'économies, et souligne qu'elle n'a pas acquis cette épargne pendant l'union, dans la mesure où elle avait déjà avant le mariage, en 2003, 31 709 euros.
M. [Z] déclarait fin 2012 une épargne totale de 5 164 euros, mais justifie avoir depuis fait un rachat sur son assurance vie de 3600 euros le 26 décembre 2013 et 650 euros de retrait sur ses livret A et livret d'épargne populaire. Mme [R] affirme qu'il a d'autres comptes épargne, auprès du Crédit Agricole Val de France, mais ne le démontre pas.
M. [Z] souligne que sa femme est d'une famille aisée ; il sera rappelé que les espérances successorales n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
Il ne résulte pas de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux au détriment de M. [Z], autre que celle qui préexistait entre les époux quant à leur milieu social d'origine et leur niveau de qualification et de salaire respectifs, étant souligné la brièveté de l'union, l'investissement mesuré de l'époux dans la vie de famille, et les problèmes de santé de l'épouse.
-sur les droits de visite et d'hébergement du père (droit de visite du mercredi, heure de prise en charge des enfants par le père le week end, et délai de prévenance)
L'accord des parents pour que le père récupère les enfants le vendredi soir à l'étude à 18h sera entériné.
Mme [R] justifie de ce qu'à plusieurs reprises, le père n'a pu exercer son droit de visite du mercredi, et ne l'a prévenue qu'au dernier moment, la contraignant à la recherche d'une solution de garde de dernière minute. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande d'un délai de prévenance, et le droit de visite du père un mercredi sur deux sera confirmé, sans extension à tous les mercredis.
-sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
Il convient d'examiner l'évolution de la situation des parties et des besoins des enfants depuis la dernière décision intervenue en la matière, soit l'ordonnance de non conciliation du 29 juillet 2011, fixant à 60 euros par enfant et par mois d'un commun accord des parents la contribution du père à leur entretien et leur éducation
Pour l'époux avait été noté un revenu de 1318 euros mensuels et sa charge de relogement avait été estimée de 900 à 1 000 euros mensuels. Son revenu est à ce jour de 1863 euros mensuels, et sa charge de loyer de 700 euros mensuels. Sa situation s'est donc globalement améliorée, même si elle fluctue en fonction des suppléances effectuées.
Pour l'épouse avait été retenu par cette décision un revenu de 3200 euros par mois et un emprunt de 503 euros mensuels. Sa charge d'emprunt a baissé (379 euros mensuels) et ses revenus sont à ce jour inchangés (3221 euros mensuels).
Sont exposées pour [W] et [T] les dépenses habituelles de deux enfants de huit et bientôt onze ans, de milieu favorisé, aux besoins croissants avec l'âge, pour lesquels sont notamment exposés des frais de cantine, de centre de loisirs, de garderie, d'activités extra scolaires (danse et tir à l'arc), classe verte, séances de psychologue non remboursées.
Au vu de l'évolution des situations des parties et des besoins des enfants, sera mis à la charge du père une contribution de 100 euros par enfant et par mois.
-sur les dépens:
Il est équitable que chaque partie conserve ses dépens
-sur l'article 700 du code de procédure civile
Il s'agit d'un litige d'ordre familial, il n'apparait par conséquent pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort ;
INFIRME la décision entreprise quant à la prestation compensatoire et quant au montant de la contribution du père à l'entretien des enfants ;
ET STATUANT à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire par l'épouse à l'époux ;
DIT qu'à compter de la présente décision, M. [Z] versera à Mme [R] une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par enfant et par mois, au besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé série France hors tabac (et pour la première fois le 1er janvier 2016) ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
DIT que le père ira chercher les enfants le vendredi soir à 18 h à l'étude les fins de semaine où il exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'à défaut d'avoir confirmé l'exercice de son droit de visite et d'hébergement quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et milieux de semaine et un mois à l'avance pour les vacances, M. [Z] sera présumé avoir renoncé à l'exercice de ce droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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