Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-19.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.187
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Girki, dont le siège social est à Libourne (Gironde), parc industriel de la Bellestière,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises, dite IRICASE, association dont le siège social est à Paris (10ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Girki, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association IRICASE, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 110 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président et des directeurs généraux ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Claude Moreaud, directeur général adjoint de la société anonyme Girki (la société Girki) a signé au nom de la société, avec l'institut de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (l'IRICASE), un contrat d'adhésion destiné à permettre aux cadres de la société Girki de percevoir une retraite complémentaire ; qu'à la date de l'adhésion, seuls figuraient sur la liste des bénéficiaires M. Robert Moreaud, président, et M. Claude Moreaud, directeur général adjoint ; que ceux-ci ayant quitté la société, les nouveaux dirigeants ont refusé de payer les cotisations de 1985 en excipant de la nullité du contrat ; Attendu que pour rejeter l'exception ainsi soulevée, la cour d'appel a retenu que, bien qu'assurant un complément de retraite s'analysant en une rémunération différée, le contrat litigieux était un contrat
de groupe visant tous les cadres de la société adhérente dont les appointements excédaient le seuil d'assujettissement et non pas uniquement et individuellement MM. Robert et Claude Z..., de sorte que ce contrat n'entrait pas dans le champ d'application des articles 110 et 115 de la loi précitée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que seuls les mandataires sociaux figuraient au contrat en tant que bénéficiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'association IRICASE, envers la société Girki, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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