Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZQM
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Gauchot par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alann Gauchot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : C0259
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [C] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 24 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 octobre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge les arrêts de travail et soins médicaux consécutifs à l’accident du travail subi par Mme [J] [K], sa salariée, le 31 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
Par courrier électronique du 1er juin 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, la société [3] a indiqué se désister de son recours.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué accepter le désistement de la société [3].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [3] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [3] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment