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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-19.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.704

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Yvonne I..., épouse B..., demeurant ..., 3°/ de Mme Albina C... et de Mlle Virginia C..., ès qualités d'héritières de M. Fernando C..., décédé le 7 mars 1985, demeurant toutes deux ..., 5°/ de M. Roger E..., 6°/ de M. Jacques F..., demeurant tous deux ..., 7°/ de Mme Suzanne G..., veuve Van Z..., demeurant ..., 8°/ de la société Da Silva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9°/ de M. Michel A..., décédé, ayant demeuré ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts C..., de M. E..., de M. F..., de Mme Tanguy, veuve H... Z... et de la société Da Silva, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) et les productions, que, saisi d'un litige opposant M. A... et divers autres locataires à leur propriétaire, M. X..., une ordonnance de référé en date du 14 décembre 1983 a condamné celui-ci, sous astreinte, à remettre en état certains lieux loués; que des arrêts en date du 19 juin 1987 et 20 novembre 1987 ont annulé cette ordonnance en ce qu'elle avait prononcé une astreinte; que ces arrêts ayant été cassés par la Cour de Cassation, la cour de renvoi a, par arrêt du 12 novembre 1991, dit que l'ordonnance de référé du 14 décembre 1983, était passée en force de chose jugée; que parallèlement à cette procédure et statuant sur une demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 14 décembre 1983, un jugement en date du 27 mars 1986, faisant droit à cette demande, a liquidé l'astreinte à un certain montant; que, statuant sur l'appel formé par M. X..., la cour d'appel, se référant à sa précédente décision rendue le 20 novembre 1987, a, par arrêt du 2 décembre 1988, infirmé le jugement et débouté les locataires de leur demande en liquidation d'astreinte; que ceux-ci, se fondant sur le jugement du 27 mars 1986 liquidant l'astreinte, ont, le 19 avril 1991, pratiqué une saisie-arrêt et assigné M. X... en validité; qu'un jugement réputé contradictoire ayant accueilli cette demande, M. X... en a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de constat de nullité du jugement dont appel, par les motifs que si, M. X... invoque la nullité de l'assignation délivrée le 19 avril 1991, soit antérieurement au décès de M. A..., il apparaît que l'huissier instrumentaire relate que, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et que vérification étant faite de ce que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, le domicile de M. X... ayant été certifié par un voisin, l'acte a été déposé en mairie; que l'adresse à laquelle la signification a été tentée est bien celle de M. X...; qu'ainsi, la signification de l'assignation du 19 avril 1991 doit être déclarée valablement effectuée, M. X... n'établissant pas, en outre, le grief que l'irrégularité qu'il invoque lui a causé, dès lors qu'il ne conteste pas que les formalités prévues par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ont bien été accomplies; alors, selon le moyen, d'une part, que la signification d'un acte doit être faite à personne; que l'huissier doit accomplir toutes diligences nécessaires pour remettre l'acte à la personne du destinataire et ne procéder à une signification en mairie qu'en cas d'impossibilité d'une signification à personne; qu'en se bornant à retenir que l'huissier ayant délivré l'assignation du 19 avril 1991, avait constaté que personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte, sans rechercher si un nouveau passage au domicile de M. X... n'aurait pas permis de signifier l'acte à personne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la signification à personne de l'acte du 19 avril 1991 était impossible, a violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile; et alors, également, que l'acte de signification d'une assignation doit mentionner les vérifications faites par l'huissier de justice, et dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée; qu'en se bornant, s'agissant de l'assignation du 19 avril 1991, à faire état de la certification du domicile de M. X... par un "voisin", sans préciser l'identité de ce dernier, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, par sa décision qui rejette la demande de constat de nullité de la décision déférée; alors que, d'autre part, l'assignation du 19 avril 1991 étant nulle et de nul effet, celles délivrées les 18 et 31 décembre 1991 au nom de M. A..., décédé à ces dates, comme la cour d'appel le constate, étaient nulles et de nul effet, sans que le mandat donné à l'avocat antérieur à l'assignation du 19 avril 1991, puisse valider les assignations postérieures au décès de M. A...; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 2008 du Code civil et 56 du nouveau Code de procédure civile; et alors, qu'enfin, une condamnation ne peut être prononcée au profit d'une personne qui est décédée; que la cour d'appel a constaté que le décès de M. A... était antérieur au 12 octobre 1992 ; qu'en prononçant, cependant, une condamnation à son profit, la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en ce qui concerne l'irrégularité qui entacherait l'assignation délivrée à M. X... en mairie, qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que celui-ci n'a invoqué un vice de procédure que dans des conclusions déposées postérieurement à celles prises sur le fond du litige; que cette contestation était donc irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel, loin de prononcer une condamnation au profit de M. A..., s'est déclarée non valablement saisie à l'encontre de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement ayant constaté que la créance de M. A... et des autres locataires de M. X... s'élevait à la somme de 783 500 francs, par les motifs que l'arrêt du 2 décembre 1988, invoqué comme ayant l'autorité de la chose jugée et qui interdirait le prononcé du jugement du 31 mars 1992 déféré, a été essentiellement fondé sur l'arrêt du 20 novembre 1987, et est sous la dépendance nécessaire de cet arrêt, qui a lui-même été cassé le 28 février 1990; qu'ainsi, cette cassation a pour effet, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner l'annulation de plein droit de l'arrêt du 2 décembre 1988, rendu à la suite et en application de l'arrêt du 20 novembre 1987; qu'il y a lieu de constater que le jugement du 27 mars 1986, ayant liquidé l'astreinte à la somme de 703 500 francs, arrêtée au 28 mars 1985, à la suite de l'annulation de plein droit de l'arrêt du 2 décembre 1988, a l'autorité de la chose jugée; alors, selon le moyen, que, d'une part, une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; que la cassation d'une décision, rendue en référé, ne peut entraîner, par voie de conséquence, l'annulation d'une décision rendue par le juge du fond; qu'en décidant que la créance des locataires serait de 703 500 francs, ainsi qu'il résulterait d'un jugement du tribunal d'instance du 27 mars 1986, liquidant l'astreinte, et que l'arrêt du 8 décembre 1988, définitif, ayant infirmé ce jugement et ayant débouté les locataires de leur demande de liquidation de cette astreinte, aurait été "sous la dépendance nécessaire d'un arrêt du 20 novembre 1987", bien que cet arrêt ait été rendu sur appel de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1983, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 488 et 525 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, ayant constaté que le jugement du 27 mars 1986 avait liquidé l'astreinte, arrêtée au 28 mars 1985 à la somme de 703 500 francs, l'arrêt attaqué, qui confirme un jugement ayant retenu, dans son dispositif, que cette somme s'élevait à 783 500 francs, est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'arrêt du 2 décembre 1988 invoqué par M. X... comme ayant l'autorité de la chose jugée était fondé sur l'arrêt du 20 novembre 1987, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en suite de la cassation de cet arrêt, l'arrêt du 3 décembre 1988 qui se trouvait sous sa dépendance nécessaire, était annulé de plein droit en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la contradiction alléguée relevant d'une simple erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt, alors que la saisie-arrêt ne peut frapper une créance future; qu'en décidant que les sommes dont le créancier, qui a pratiqué une saisie-arrêt entre ses propres mains, se reconnaîtra ou sera jugé débiteur pourront être intégrées dans la procédure de saisie, la cour d'appel a violé l'article 557 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt s'est prononcé en fonction des sommes saisies, arrêtées entre les mains du tiers saisi et non en fonction de créances futures ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C..., MM. E... et F..., D... H... Z... et la société Da Silva ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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