Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Resthem X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1994 par conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la société Auberge Moulin Bâteau, société à responsabilité limitée représentée par M. Franck Lebigre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
Attendu que M. Resthem X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant sur une demande dont l'un des chefs tendait à la résiliation du contrat d'apprentissage; que ce chef de demande étant indéterminé, l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Auberge Moulin Bâteau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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