Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01952
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01952
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01952 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYDT
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-23-0020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/10/24
à :
Me Gaëlle SOULARD
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANT
****************
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26083
Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffier, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, M. [P] [B] a signé trois bons de commande auprès de la société First Quality exerçant sous l'enseigne Premium Habitat pour la fourniture et la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants d'un montant de 36 500 euros TTC. Cette commande a été partiellement financée par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco Partner d'un montant en capital de 30 000 euros sur une durée de 156 mois, chaque échéance se montant à 244,47 euros, au taux débiteur fixe de 3,832%.
Par courrier du 12 octobre 2022, la société Consumer Finance a mis en demeure M. [B] d'avoir à régulariser le montant des sommes correspondant aux échéances échues et impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la déchéance du terme a été prononcée avec exigibilité du capital restant dû soit 32 986,65 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 3 janvier 2023 la banque a fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins d'obtenir :
- sa condamnation au paiement de somme de 33 121,72 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 20 décembre 2022,
- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
- sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- condamné M. [B] à payer à la société Consumer Finance, au titre du contrat de prêt personnel signé le 22 novembre 2021, la somme de 30 721 euros au 20 décembre 2022, outre intérêts contractuels,
- dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné M. [B] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société Consumer Finance du surplus de ses demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 23 mars 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024, M. [B], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à la société Consumer Finance au titre du contrat de prêt personnel signé le 11 novembre 2021 la somme de 30 721 euros au 20 décembre 2022, outre les intérêts contractuels,
* a dit que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* l'a condamné au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau, à titre principal,
Vu les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- procéder à la vérification d'écriture des écrits qu'il conteste, à savoir le reçu de travaux et l'autorisation de prélèvement correspondante,
- débouter la société Consumer Finance de sa demande de paiement de la somme de 30 271 euros,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 5 des conditions générales de l'emprunt,
- débouter la société Consumer Finance de sa demande de paiement de la somme de 30 271 euros en raison de l'absence d'effet de l'obligation de remboursement et, en tout état de cause, de l'interruption de cette obligation de paiement tant que la fourniture de menuiseries conformes et tant que la pose desdites menuiseries complètes et conformes n'est pas intervenue,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
- ordonner que le taux d'intérêt ne dépasse pas celui de l'intérêt légal,
- ordonner que les paiements à intervenir s'imputent prioritairement sur le capital,
En tout état de cause,
- condamner la société Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2024, la société Consumer Finance, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1217 et 1224 du code civil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable M. [B] en ses demandes de suspension du contrat de prêt,
- débouter M. [B] de toutes ses prétentions contraires,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [B] à payer la somme de 1 200 euros,
- condamner M. [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2024.
Le 2 octobre 2024, la cour a envoyé aux avocats des parties, via le RPVA, le message suivant:
' La cour relève qu'il ressort du dispositif du jugement déféré que le premier juge a :
- condamné M. [B] à payer à la société Consumer Finance au titre du contrat de prêt la somme de 30 721 euros au 20/12/2022, outre intérêts contractuels,
- dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent
jugement.
Dans sa motivation, il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 30 721 euros au 20 décembre 2022, déduction faite de l'indemnité légale de 2 400 euros. Il n'a pas déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels. La cour relève en outre que la société Consumer Finance demandait la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 33 121,72 euros outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
Il apparaît ainsi qu'outre le fait que ce dispositif est contradictoire et source de difficultés d'exécution, la mention du paragraphe relatif aux intérêts au taux légal figurant dans le dispositif procède manifestement d'une erreur matérielle que la cour entend rectifier d'office en la supprimant en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties sont donc invitées à faire valoir leurs observations sur ce point avant le 11 octobre 2024 et le délibéré est prorogé au 22 octobre 2024.'
Par message RPVA du 7 octobre 2024, l'avocat de la société CA Consumer Finance a indiqué être d'accord avec l'interprétation de la cour et qu'il convient de supprimer le paragraphe lié à une condamnation avec intérêts au taux légal.
Par message RPVA du 11 octobre 2024, le conseil de M. [B] a indiqué qu'il n'entendait pas formuler d'observations sur ce point.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour indique que le contrat de crédit affecté conclu le 22 novembre 2021 est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il convient en outre de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En cas d'appel, le jugement ne peut être rectifié que par la cour.
En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement déféré que le premier juge a :
- condamné M. [B] à payer à la société Consumer Finance au titre du contrat de prêt la somme de 30 721 euros au 20/12/2022, outre intérêts contractuels,
- dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent
jugement.
Or, dans sa motivation, il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 30 721 euros au 20 décembre 2022, déduction faite de l'indemnité légale de 2 400 euros. Il n'a pas déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, étant en outre relevé que la société Consumer Finance demandait la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 33 121,72 euros outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
Il apparaît ainsi qu'outre le fait que ce dispositif est contradictoire et source de difficultés d'exécution, la mention du paragraphe relatif aux intérêts au taux légal figurant dans le dispositif procède manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier d'office, après que les parties ont fait valoir leurs observations, en la supprimant, dans les conditions prévues au présent dispositif.
Sur la demande de vérification d'écriture
M. [B] demande à la cour, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de procéder à une vérification des documents qu'il conteste avoir signés, à savoir le reçu de travaux et l'autorisation de prélèvement.
Il fait valoir que ces documents sont des faux en ce qu'il ne s'agit ni de son écriture ni de sa signature. Il affirme avoir expressément refusé de signer le financement aux termes du bordereau de livraison tant que la pose ne serait pas finie, arguant de malfaçons dans la fourniture et la pose des menuiseries. Il ajoute avoir contesté le prélèvement sur son compte bancaire en relevant n'avoir donné aucune autorisation à ce titre.
Il affirme que la société First Quality, exerçant sous l'enseigne Premium Habitat, qui n'avait pas rempli ses obligations contractuelles à son égard et qui rencontrait des difficultés financières comme en témoigne sa mise en liquidation judiciaire, a fait des faux pour percevoir frauduleusement des fonds de la part de la société CA Consumer Finance. Il soutient que la banque, qui s'entoure de prétendus professionnels peu scrupuleux dans le but de vendre ses crédits, est également responsable de cette situation.
Il reconnaît avoir signé l'offre de prêt mais indique qu'il pensait être protégé par l'absence de signature du reçu de fin de travaux et de l'autorisation de prélèvement qui seuls permettaient à la société venderesse de se faire régler le montant du financement. Il soutient que cette société, partenaire de la société CA Consumer Finance, a donc obtenu le financement par fraude. Il en déduit que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 30 271 euros.
La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que M. [B] ne s'est jamais manifesté auprès d'elle avant l'introduction de la procédure et que ce n'est que devant la cour qu'il a prétendu que certains documents produits étaient des faux.
Elle relève qu'il ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt; que le reçu de fin de travaux et la demande de financement signés par M. [B] l'ont été plus de 5 mois après les réserves qu'il avait émises en refusant de signer le bordereau de livraison et que le déblocage des fonds, intervenu le 25 avril 2022, ne l'a donc pas été au vu de ce document qui, en tout état de cause, ne lui a jamais été remis, de même que l'appelant ne l'a jamais prévenue de son opposition aux prélèvements.
Elle ajoute qu'il ressort de l'examen des signatures figurant sur l'ensemble des documents qu'elles présentent une identité entre elles et qu'en tout état de cause, aucune déloyauté n'est à lui reprocher, M. [B] l'ayant tenue à l'écart des turbulences prétendues de ce dossier.
Sur ce,
En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Dans le cas d'un crédit affecté, le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur qu'au reçu d'un document attestant l'exécution du contrat principal. Seule une faute de la banque dans le déblocage des fonds pourrait la priver du remboursement des fonds par l'emprunteur.
En l'espèce, la société CA Consumer Finance a libéré les fonds auprès de la société First Quality exerçant sous l'enseigne Premium Habitat au vu d'un reçu de fin de travaux daté du 20 avril 2022 et portant une signature du client et au vu d'une demande de financement également datée du 20 avril 2022 et portant une signature de l'acheteur.
M. [B], qui reconnaît avoir signé le contrat de prêt, conteste en revanche avoir apposé sa signature sur ces documents en soutenant que la société venderesse aurait commis des faux qu'elle a transmis à la banque.
Le fait de savoir si la signature figurant sur ces documents est ou non celle de M. [B] est indifférent en l'espèce dans la mesure où la seule question opérante aurait été de savoir si la société CA Consumer Finance a commis une faute en libérant les fonds au vu de documents dont la signature n'était manifestement pas conforme à celles figurant sur les bons de commande et le prêt, ce qui n'est pas établi. M. [B], qui ne précise pas la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds, ne démontre pas de collusion frauduleuse entre les deux sociétés.
Il s'ensuit qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une vérification d'écriture qui est inopérante à la solution du présent litige, étant relevé, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'examen entre les signatures apposées sur les bons de commande, le contrat de prêt et le bordereau de livraison et celles figurant sur les documents contestés de différences flagrantes et apparentes qui auraient pu attirer l'attention de la banque et l'obliger à des vérifications complémentaires avant de débloquer les fonds.
Il convient d'ajouter que M. [B] ne justifie pas avoir adressé à la société CA Consumer Finance le bordereau de livraison du 25 mars 2022 (sa pièce n°4) faisant mention de son refus de signer le crédit tant que la pose ne serait pas terminée ni l'avoir avisée, avant la procédure d'appel, de difficultés dans la livraison et la pose des menuiseries, les courriels et courriers produits étant adressés uniquement à la société First Quality exerçant sous l'enseigne Premium Habitat.
Il n'y a donc pas lieu de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement pour ce motif.
Sur la demande en paiement de la banque
M. [B] demande à la cour de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement au visa de l'article 5 du contrat de prêt qui prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.
Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une fourniture et d'une pose complètes et conformes, ce que la société First Quality exerçant sous l'enseigne Premium Habitat n'a pas contesté, de sorte que son obligation de paiement est interrompue tant qu'il ne sera pas remédié à cette situation.
Il ajoute que, même en considérant que le contrat aurait été valablement formé, ce qu'il conteste, son obligation de remboursement n'aurait pas pris effet, de sorte que la résiliation du contrat opposée par la banque est elle-même privée d'effet puisqu'il n'a manqué à aucune de ses obligations faute d'avoir bénéficié de la prestation convenue.
La société CA Consumer Finance fait valoir que cette demande est irrecevable en ce que M. [B] ne saurait demander une suspension de ses règlements, dès lors que le contrat a été résilié par la mise en demeure du 4 novembre 2022 à laquelle il n'a pas réagi.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que M. [B] ne demande pas la suspension de ses obligations, de sorte qu'il convient de débouter la banque de sa demande visant à déclarer cette demande irrecevable.
En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
M. [B] ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt et il ne demande ni l'annulation ni la résolution du contrat de vente.
S'il justifie avoir avisé la société First Quality exerçant sous l'enseigne Premium Habitat de difficultés dans l'exécution de la prestation commandée, il ne produit aucun élément permettant d'établir que la livraison et la pose des fenêtres n'auraient pas été correctement exécutées faute de production d'une expertise ou d'un constat d'huissier, étant en outre relevé qu'il n'a pas mis la société venderesse ou son liquidateur judiciaire dans la cause. Le seul courriel du 22 février 2023 de la société First Quality exerçant sous l'enseigne Premium Habitat lui indiquant qu'il ne devait pas s'inquiéter du dépôt de bilan de la société et qu'il n'allait pas être lésé, l'usine prenant le relais avec un prestataire pour honorer les commandes, est insuffisant à l'établir.
Il n'y a donc pas lieu de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement pour ce motif.
Sur le montant de la créance de la banque
La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement ayant condamné M. [B] au paiement d'une somme de 30 721 euros arrêtée au 20 décembre 2022 outre intérêts contractuels.
M. [B] ne critique pas le montant de cette condamnation et demande que le taux d'intérêt ne dépasse pas l'intérêt légal.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des
intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans sa motivation, le premier juge a fixé le montant de la créance de M. [B] à la somme de 30 721 euros, outre intérêts contractuels, après avoir débouté la banque de sa demande au titre de la clause pénale, ce qui correspondant à la somme de 30 000 euros en principal, la somme de 567,65 euros au titre des intérêts et les intérêts de retard au taux de 3,2 % depuis le 2 novembre 2022.
Faute pour M. [B] de faire valoir une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les délais de paiement
M. [B] demande à bénéficier de délais de paiement, à ce que les paiements s'imputent prioritairement sur le capital et à ce que le taux d'intérêt ne dépasse pas celui de l'intérêt légal.
Il fait valoir qu'il a été victime d'un tandem de sociétés indélicates ; qu'il n'a pu reprendre son emploi en raison de son état de santé et se trouve tributaire des seules indemnités journalières de la sécurité sociale.
La société CA Consumer Finance s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelant ne justifie pas de sa situation financière.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, si M. [B] justifie d'arrêts de travail en 2022 et d'une opération en septembre 2023, il ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges, et ne démontre pas être en capacité financière d'apurer sa dette dans le délai de 24 mois.
En outre, force est de constater qu'il n'a effectué à ce jour aucun règlement au titre de ce prêt et qu'il a donc déjà bénéficié de fait de larges délais.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] qui succombe en son appel est condamné aux dépens, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Il convient de le condamner au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie (RG 11-23-000020) en supprimant, en page 4, dans le dispositif, le paragraphe suivant : 'DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement' ;
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge du jugement rectifié et qu'il ne pourra être délivré copie ou expédition de ce jugement qu'avec mention du présent arrêt ;
Confirme le jugement rectifié en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à vérification d'écritures du reçu de travaux et de l'autorisation de prélèvement;
Déboute M. [B] de ses demandes ;
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande visant à déclarer irrecevable M. [B] en ses demandes de suspension du contrat de prêt ;
Condamne M. [P] [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pedroletti, avocate, qui en fait la demande, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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