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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-61.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-61.818

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Péronne, au profit de Monsieur Maurice Z..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour : Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement rendu sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre civile d'un précédent jugement d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. Z... de la liste électorale prud'homale, section encadrement, de la commune de Saint-Quentin, alors que le tribunal d'instance, en ne précisant pas la portée de la formation reçue par ce salarié, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, en constatant que M. Z... a reçu une formation "en automatisme", a ainsi relevé l'existence de la formation technique exigée par le texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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