Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04693 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO5Z
[L] [F]
[A] [V] épouse [F]
c/
[X] [H] épouse [M]
[Z] [M]
[C] [G]
[Y] [B] [W] épouse [G]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG: 22/03692) suivant conclusions portant requête en date du 18 octobre 2023
DEMANDEURS :
[L] [F], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] TURQUIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
[A] [V] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16] ALBANIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
[X] [H] épouse [M], née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [M], né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MORA Caroline, avocat au Barreau de BORDEAUX
[C] [G], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14], de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Représenté par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [B] [W] épouse [G], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M] sont propriétaires d'une parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 9], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
Les parcelles de M. et Mme [M] et de M. et Mme [G], qui résident [Adresse 4] [Localité 9], confrontent en surplomb une autre parcelle sise [Adresse 10] qui appartenait à M. [P] [J]. Celui-ci a exécuté des travaux de viabilisation de sa parcelle, et se plaignant des nuisances inhérentes aux dits travaux, les époux [M] ont assigné M. [J] en référé-expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 janvier 2016, M. [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par acte authentique du 8 février 2017, M. [F] et Mme [V] ont acquis la parcelle de Monsieur [P] [J], et ont procédé à l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle acquise.
Prétendant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire qui avait été délivré, et empiétaient sur leur propriété, les époux [M], auxquels se sont joints les époux [G] ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de M. et Mme [F].
A la suite du dépôt du rapport de l'expert, les époux [M] et les époux [G] ont assigné M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en sollicitant principalement la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à faire démolir le mur (fondations + partie surélevée) se situant en limite de leur propriété.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, et écarté des débats les conclusions signifiées par M. [J] le 23 mai 2022 ;
- déclaré M. [J] et M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes tendant à soulever la prescription de l'action des demandeurs ;
- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. et Mme [F] à faire démolir le mur (fondations et partie surélevée) se situant en limite de propriété [F]/[G], dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- débouté M. et Mme [G] de leurs autres demandes ;
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre ;
- dit que M. et Mme [F] supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 28 juillet 2022, intimant les époux [G]. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/03692.
Les époux [M] ont également interjeté appel de ce jugement le 31 août 2022, intimant les époux [F] et M.[J] (dossier enrôlé sous le numéro 22/041147) et par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, ils se sont désistés de leurs demandes à l'encontre de M. [J].
Les époux [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de complément d'expertise, laquelle, après jonction des procédures 22/03692 et 22/041147 a été rejetée.
Aux termes de conclusions du 22 février 2023, déposée le 9 mai 2023, après jonction des procédures, les époux [F] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite la demande présentée par les époux [M] au titre des travaux anciens entrepris par Monsieur [J] jusqu'en 2017 inclus, et que soit ordonnée une expertise judiciaire ayant pour but, notamment d'examiner l'ensemble des désordres dont ils se plaignent, en rechercher les causes et préciser notamment si ces désordres sont consécutifs à la présence des arbres et arbustes.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, la conseillère de la mise en état a déclaré recevable l'exception de prescription de l'action de M. et Mme [M] à l'encontre de M. et Mme [F], déclaré recevable comme non prescrite l'action entreprise le 7 décembre 2020 par M. et Mme [M] à l'encontre de M. et Mme [F] aux fins de cessation d'un empiétement et de remise de leur terrain dans l'état où il se trouvait avant les travaux réalisés par leur auteur, M. [J] (configuration de 1984), rejeté la demande d'expertise formulée par M. et Mme [F], condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [M] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [F] aux dépens.
Le 18 octobre 2023, M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] ont notifié une requête en déféré en demandant à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer prescrite toute action introduite par les époux [M] au titre des troubles anormaux du voisinage commis par le sieur [J] antérieurement jusqu'au 26 avril 2017 et de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a condamnés à verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils soutiennent que l'action entreprise par les époux [M] aux fins de remise en état de leur parcelle relève de la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles ou mobilières prévue à l'article 2224 du Code civil, que le point de départ du délai commence à courir à compter de la date de la découverte du trouble, en l'occurrence à la date des travaux de terrassement entrepris en 2008 et qu'en conséquence l'assignation délivrée par les époux [M] le 02 septembre 2015 est irrecevable puisque prescrite.
Par conclusions du 23 novembre 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour d' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'exception de prescription soulevée par les Consorts [F] recevable, et de :
- confirmer l'ordonnance de la Conseillère de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de BORDEAUX du 11 octobre 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré leur action recevable,
- rejeté la demande d'expertise formulée par les Consorts [F],
- condamné les Consorts [F] [V] à leur régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la demande des Consorts [F] [V] tendant à déclarer leur action irrecevable comme prescrite est une demande nouvelle,
- En conséquence,
- débouter les Consorts [F] [V] de leur demande tendant à déclarer leur action irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire :
- juger que la demande des Consorts [F] [V] tendant à déclarer leur action irrecevable ne relève pas de la compétence du Conseiller de la mise en état,
En conséquence,
- débouter les Consorts [F] [V] de leur demande tendant à déclarer leur action irrecevable comme prescrite,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger leur demande recevable,
En conséquence,
- débouter les Consorts [F] [V] de leur demande tendant à déclarer leur action irrecevable comme prescrite,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [F] et Mme [V] à leur verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré.
M. et Mme [M] font valoir que les Consorts [F] [V] n'ayant pas soulevé l'argument tiré de la prescription en première instance, leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de leur action pour prescription est une demande nouvelle irrecevable en appel.
Ils soutiennent par ailleurs que le conseiller de la mise en état étant seulement compétent pour statuer sur les seules fins de non-recevoir relatives à l'instance d'appel, c'est à tort que la conseillère de la mise en état a déclaré l'exception de prescription soulevée par les Consorts [F] recevable et relevant de sa compétence.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que si l'empiétement litigieux a d'abord été le fait de M. [J], il a été poursuivi par les Consorts [F] [V] depuis leur acquisition du bien en 2017, et qu'aucune prescription n'atteint en conséquence leur action.
Par conclusions du 23 novembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de constater l'absence de demande formulée à leur encontre et sollicitent la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [V] aux dépens du présent déféré.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de relever que les époux [F] ne contestent pas dans le cadre du présent déféré la décision de rejet de leur demande d'expertise.
- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
Contrairement à ce que soutiennent les époux [M], et ainsi que l'a estimé à jute titre la conseillère de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue un moyen de défense prévu à l'article 122 du code de procédure civile et non une demande, de sorte que les dispositions de l'article 564 ne lui sont pas applicables.
L'article 123 du code de procédure civile précise en outre que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause.
La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [F] ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 564, mais un moyen de défense, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen soulevé par les époux [F] tiré de la prescription de l'action des époux [M].
Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 789-6° et 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, il ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou le tribunal, ni celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Bordeaux, constatant que ce moyen de défense n'avait pas été soulevé devant le juge de la mise en état, a déclaré M. [J] et M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes tendant à soulever la prescription de l'action des demandeurs.
La question de la prescription n'a donc pas été tranchée par le tribunal.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a par ailleurs débouté M. et Mme [M] de leurs demandes.
De ce fait, comme l'a jugé la conseillère de la mise en état, si la fin de non recevoir tirée de la prescription était accueillie, elle ne remettrait pas en cause ce qui a été tranché par les premiers juges dès lors que les époux [M] ont été déboutés de toutes leurs demandes.
Le conseiller de la mise en état est donc bien exclusivement compétent pour en connaître.
- Sur la prescription :
L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil.
La prescription de cette action court du jour où le propriétaire connaît les faits lui permettant de l'exercer, l'aggravation du dommage postérieurement à sa survenance ouvrant un nouveau délai de prescription à la date où ladite aggravation intervient.
C'est à tort en l'espèce que les époux [F] font valoir que le point de départ du délai de prescription extinctive de l'action, qui est la connaissance du trouble par les époux [M], doit être situé en 2008, date de la première manifestation du trouble, dès lors que ceux-ci soutiennent que les consorts [F] ont continué après leur acquisition en 2017 à apporter de la terre sur leur propriété, tout en détruisant la clôture qui se trouve sur leur fonds et en entreposant des panneaux OSB afin de retenir les terres, que ces faits constituent une aggravation des désordres dénoncés par les époux [M], qui sont de ce fait fondés à soutenir que le point de départ de la prescription qui leur est opposable est postérieur à 2017, date d'acquisition du fonds par les époux [F].
L'action, engagée le 7 décembre 2020, est recevable, et la décision déférée sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à M. et Mme [M] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que M. et Mme [F] seront condamnés in solidum à leur régler, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
M. et Mme [F], qui succombent à l'incident, en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions, dans les limites du déféré, l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [M] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens de l'incident.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,