Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la Société de vente ardennaise (la société SVA) a entreposé ses marchandises dans les locaux de la société Girardière logistique ; qu'une partie de ces marchandises a fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée par l'agent commercial de la société déposante tandis qu'une autre a été achetée par la société Syval ; que la société Girardière logistique n'ayant pas été réglée des frais de stockage des marchandises a assigné la société Syval en paiement d'une provision ; que la société Girardière logistique a été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur et il a été mis fin à la mission de M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1962 du code civil et l'article 29 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour condamner la société Syval au versement de deux provisions, l'arrêt retient que la saisie conservatoire sur une partie des marchandises est sans incidence sur l'obligation de la société Syval de payer le coût du stockage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers détenteur entre les mains duquel la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis et que le saisissant est débiteur du salaire fixé par la loi à l'égard de ce gardien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Girardière logistique et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Syval ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Syval
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Syval à payer à la société Girardière Logistique les sommes de 20.000 et 30.000 euros à titre de provision, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il résulte des documents versés aux débats que :
- la société Syval et la société SVA font partie du groupe Tagar qui est spécialisé dans la transformation et le négoce de l'acier, ces deux sociétés assurant la distribution des produits plats en acier ; - initialement, la société Girardière Logistique était en relation d'affaire avec la société SVA, assurant ainsi le stockage de plaques métalliques appartenant à cette dernière ; - par mail du 29 mars 2006, la société Girardière Logistique était informée que le stock entreposé dans ses locaux était désormais la propriété de la société Syval, d'ailleurs la société Syval donnait à celle-là toutes les informations nécessaires pour la création du compte-client (courrier du 27 mars 2006) et demandait que tous les documents administratifs et comptables lui soient adressés (courrier du 29 juin 2006) ; que la société Syval est mal fondée à soutenir ne pas avoir eu connaissance des tarifs pratiqués par la société Girardière Logistique ; que sur les quantités retenues par la société Girardière Logistique, la société Syval ne verse aucun élément probant permettant de retenir une contestation sérieuse au fond ; que la saisie-conservatoire sur une partie du matériel stocké n'a aucune incidence sur l'obligation de la société Syval de payer le coût du stockage ; qu'en conséquence, adoptant les motifs pertinents du premier juge, il y a donc lieu de confirmer la décision déférée ;
Et aux motifs, ainsi repris du premier juge, que la société Girardière Logistique et la société SVA étaient cocontractantes, la société Girardière Logistique assurant le stockage des marchandises de la société SVA ; que la société Steel and Co, agent commercial de la société SVA, a procédé à la saisie entre les mains de la société Girardière Logistique des marchandises que cette dernière détenait pour le compte de la société SVA ; que par mail du 29.3.2006 le groupe Tagar informait la société Girardière Logistique que le stock appartenait désormais à la société Syval ; que cette dernière, par fax du 27.3.2006 envoyait à la société Girardière Logistique un RIB pour la création d'un compte client ; que par fax du 29.6.2006, elle informait la société Girardière Logistique que tous les documents administratifs et comptables devaient être envoyés à son adresse ; que bien qu'il n'existe pas de contrat écrit entre la société Syval et la société Girardière Logistique, la société Syval ne peut soutenir que la société Girardière Logistique n'assure pas le stockage des marchandises lui appartenant ; qu'elle reconnaît d'ailleurs qu'elle est propriétaire d'un stock de marchandises dans les locaux de la société Girardière Logistique ;
Alors, de première part, que la Cour d'appel qui a constaté que seule la société SVA avait conclu un contrat de dépôt avec la société Girardière Logistique ne pouvait déduire de la cession du stock de la société SVA à la société Syval que celle-ci était désormais tenue de payer le prix de ce contrat sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer par là-même l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sur la seule constatation que la société Girardière Logistique détenait des marchandises pour le compte de la société Syval et que celle-ci lui avait adressé les éléments nécessaires à la création d'un compte client, sans rechercher, comme celle-ci l'y invitait, si ces documents n'avaient pas été adressés pour la seule organisation du transport des marchandises lui appartenant, et en statuant ainsi par des motifs inopérants à caractériser l'existence d'un accord conclu entre les sociétés Syval et Girardière Logistique portant sur le dépôt des marchandises appartenant à la première, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
Et subsidiairement,
Alors, de troisième part, que la société Syval, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, soutenait que les factures dont la société Girardière Logistique sollicitait le paiement, fût-ce à titre provisionnel, portaient notamment sur le dépôt des marchandises appartenant à la société SVA et qui faisaient l'objet d'une saisie de la part de la société Steel & Co, et que la cession convenue à son profit des marchandises à la société SVA excluait précisément lesdites marchandises ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société Syval, la Cour d'appel a, quel qu'en fût le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en application de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis ; que le saisissant est dès lors seul débiteur du salaire fixé par la loi à l'égard de ce gardien ; que la société Syval déduisait de ces dispositions que seule la société Steel & Co pouvait voir mettre à sa charge le coût du stockage des marchandises qu'elle avait fait saisir entre les mains de la société Girardière Logistique ; qu'en affirmant que la saisie conservatoire des marchandises serait sans incidence sur l'obligation de la société Syval de payer le coût du stockage, la Cour d'appel a par là même violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1962 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que la Cour d'appel ne pouvait écarter toute contestation sérieuse quant aux quantités détenues par la société Girardière Logistique pour le compte de la société Syval sans s'expliquer très précisément sur le moyen soulevé par celle-ci dans ses écritures d'appel, déduit de l'analyse des factures et des justificatifs des mouvements de stock produits par la société Girardière Logistique ellemême, par lequel elle dénonçait les incohérences de ces documents, des périodes de stockage étant facturées plusieurs fois pour des quantités différentes et les quantités annoncées ne correspondant pas aux mouvements de stock ; qu'en cet état, la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, de sixième part, qu'alors que la société Syval faisait valoir que la société SVA avait refusé les tarifs proposés par la société Girardière Logistique et qu'un accord était intervenu entre les parties pour ramener ceux-ci à un montant inférieur, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que les tarifs revendiqués par la société Girardière Logistique était purement et simplement applicables à la société Syval par cela seul que celle-ci en avait connaissance, sans caractériser l'accord des parties sur l'application dudit tarif ; qu'en cet état, elle a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
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