Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L434-2 alinéa 4, R 434-1 et R 434-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été victime le 21 avril 1967 d'un accident du travail ayant entraîné l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, s'est vu reconnaître, à la suite de la déclaration d'une maladie professionnelle, le 24 mai 2000, une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) sous la forme du versement d'un capital ; qu'il a sollicité l'attribution d'une rente au taux de 26 % qui lui a été refusée par la caisse ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt énonce que l'article R 434-1 du code de la sécurité sociale, ne précise pas que seul un taux inférieur à 10 % à la suite du premier accident est pris en considération pour la détermination du cumul des taux, et que le droit d'option est reconnu à chaque assuré dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 10 %, une fois cumulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R 434-1 et R 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ouvert, en cas d'accidents successifs, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment