Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4P - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [L] [P] [C]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [G] [B]
DEFENDEUR :
M. [R] [W] [L] [P] [C]
Assisté de Maître Bilel LAID, avocat commis d’office __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de perspective raisonnable d’éloignement
- absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Concernant la menace, je ne suis plus une menace à la société, j’ai été investi lors de ma détention, j’ai aussi eu des obligations de soin, je ne consomme plus de cannabis, cela fait longtemps que je suis en France, je suis certain qu’il n y aura pas de délivrance de laissez passer. Je suis sorti le 09 novembre 2024".
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13 novembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08 décembre 2024 reçue et enregistrée le 08 décembre 2024 à 08h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [W] [L] [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [W] [L] [P] [C]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAID , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 novembre 2024 notifiée le même jour à 09H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] [L] [P] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 novembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [W] [L] [P] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 08 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 07H51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [R] [W] [L] [P] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : Absence de menaces à l’ordre public et absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..”
En l’espèce, la menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion de la prorogation de 30 jours de la mesure de rétention, le texte n’exigeant plus à ce stade que soit caractérisé une menace d’une particulière gravité,
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé comporte 16 condamnations dont de nombreuses condamnations pour des infractions sur les stupéfiants, trois condamnations pour violence sur conjoint, et une condamnation pour évasion.
Il sort de détention depuis le 9 novembre 2024, le simple fait qu’il ait eu un comportement adapté en détention (avec la réserve de versements insuffisants pour les parties civiles), et qu’il ne soit pas connu pour des nouveaux faits depuis sa sortie récente de détention, est insuffisant à exclure la menace à l’ordre public caractérisée par le nombre de ses condamnations et notamment trois pour des violences conjugales.
Le critère de l’ordre public est en conséquence, il est rappelé que les critères de l’article susvisé sont alternatifs.
Il sera rappelé également que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention. Le moyen tenant à l’absence de perspective d’éloignement sera donc rejeté.
***
Les autorités consulaires ont été saisies de la situation de [R] [W] [L] [P] [C] le 07 octobre 2024 et son identification est en cours.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [R] [W] [L] [P] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document de voyage de [R] [W] [L] [P] [C] , toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [W] [L] [P] [C] pour une durée de trente jours à compter du 9 décembre 2024 à 09h40 ;
Fait à LILLE, le 09 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4P -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [L] [P] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [W] [L] [P] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [W] [L] [P] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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