Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQZS
MI : 24/00000633
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Christelle CAZENAVE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 8]
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, Avocat au barreau de BORDEAUX
SAS KALIOPE.EXE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 05 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et désigné Monsieur [D] [L] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 septembre et 01 octobre 2024, la SARL [Adresse 8] a fait assigner la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC) et la SAS KALIOPE EXE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL [Adresse 8] expose avoir confié la mission de maitrise d’oeuvre d’exécution à la société KALIOPE EXE, la pose des gardes corps des balcons litigieux ayant été réalisée par la société AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS KALIOPE EXE a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, et a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir que la pose des garde corps litigieux est intervenue postérieurement à la fin de sa mission, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SARL LA [Adresse 8] au paiemennt d’une indemité de 1 000 euros sur le fondement d el’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de mission de maitrise d’oeuvre d’exécution et l’acte d’engagement du 09 décembre 2020, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées, en ce compris la SAS KALIOPE EXE, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL [Adresse 8] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SARL [Adresse 8], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [L] par ordonnance prononcée le 05 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC) et à la SAS KALIOPE EXE, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SARL [Adresse 8] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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