Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-82.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.399
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, en date du 22 mars 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire avec tortures et actes de barbarie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la b violation des articles 316, 346, 382, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que par arrêt incident du 22 mars 1989, la Cour a excusé Mme X..., neuvième juré de jugement, et ordonné que Mme Y..., juré supplémentaire, remplace immédiatement Mme X..., sans que la parole ait été donnée en dernier à l'accusé ou à son conseil lors des débats qui ont précédé cet arrêt ; " alors que la règle, selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tous les débats et s'applique à tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever et qui se terminent par un arrêt ; que la violation de ce principe entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever dans le cours des débats et qui se terminent par un arrêt ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la Cour a rendu le 22 mars 1989 un arrêt incident remplaçant un juré défaillant par un juré supplémentaire, " après avoir entendu l'accusé, son conseil, les conseils des parties civiles en leurs observations " ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations qu'Z... ou son conseil aient eu la parole les derniers ; Que le principe ci-dessus ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Lot-etGaronne, du 22 mars 1989, ayant condamné Kamel Z... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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