Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-81.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-81.881
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Antoinette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 février 2000, qui, pour dégradations de biens appartenant à autrui, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal et 434 du Code pénal ancien ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoinette B... coupable de dégradations volontaires du bien d'autrui et alloué des dommages et intérêts à l'entité dénommée "société Art et Culture" ;
"aux motifs propres et adoptés que les oeuvres ont été livrées à Antoinette B... en parfait état ; que la quasi-totalité des tableaux comportent à l'envers une tache noire effectuée à l'aide d'une bombe rendant illisible toute inscription permettant l'identification numérologique qui avait été inscrite ; que ces marquages sur l'envers de la toile par traits prononcés au moyen d'un feutre indélébile pour certains, par une tache noire réalisée par une bombe de peinture noire ont encore été constatés par la police et l'administration des Douanes ; qu'Antoinette B..., qui seule avait accès à l'entrepôt, ne peut nier être l'auteur de ces marquages ;
qu'elle ne pouvait ignorer qu'en procédant à ces marquages noirs et indélébiles, elle portait atteinte à des oeuvres d'artistes ; qu'elle ne peut invoquer le fait qu'elle entendait se garantir de tout risque au regard de l'administration des Douanes, les oeuvres étant sous le régime de l'importation temporaire, dès lors qu'une simple modification du document douanier avec transfert sur le repreneur de l'importation temporaire suffisait à la garantir ; que, dans une intention malveillante de gêner son successeur et de nuire à la plaignante, Antoinette B... a "taggé" la plupart des oeuvres qu'elle détenait avant leur restitution ;
"alors que la partie qui est autorisée à apposer un signe ou une inscription sur un objet mobilier est en droit de faire disparaître ce signe et cette inscription ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si Antoinette B... n'était pas autorisée à apposer un numéro d'identification, le cachet de son étude ainsi qu'une inscription identifiant l'oeuvre, et si, corrélativement, elle n'était pas en droit de faire disparaître ces signes et inscriptions dès lors notamment qu'elle n'était plus chargée de la vente des oeuvres, les juges du font ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 544 et 1382 du Code civil, ensemble des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des règles gouvernant la personnalité morale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande formée par "Art et Culture" et condamné Antoinette B... à lui payer deux indemnités de 500 000 et 18 000 francs ;
"aux motifs que, avant tout débat judiciaire, Antoinette B... a accepté, dans le cadre de ses fonctions de commissaire-priseur, de procéder à la vente des oeuvres qui lui étaient remises par la partie civile ; qu'à la suite de ventes, elle a procédé au paiement du prix sans jamais contester le droit de M. Z... et de la société Art et Culture ; que, compte tenu des usages du marché des oeuvres d'art, il importe peu qu'un marchand d'art ait fait l'acquisition de tableaux ou qu'il soit mandaté pour la vente dans la mesure où sa plainte porte sur un détournement frauduleux d'oeuvres dont il était légitimement détenteur ; que la Cour déclarera la société Art et Culture recevable en sa constitution de partie civile ;
"alors que, premièrement, la recevabilité d'une constitution de partie civile suppose, que la demande ait été formée par une personne dotée de la personnalité morale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la partie civile, se présentant comme la société Art et Culture, était dotée de la personnalité morale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, les règles gouvernant la recevabilité des demandes formées par la partie qui se constitue partie civile sont d'ordre public ; qu'il importe peu, dès lors, que le prévenu ait accepté de traiter, avant le déclenchement de la procédure pénale, avec la partie qui se constitue partie civile ; qu'à cet égard, l'arrêt procède d'une violation de la loi ;
"alors que, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur le fait que l'infraction servant de base à la demande de la partie civile était un détournement frauduleux, dès lors qu'ils avaient précédemment relaxé Antoinette B... du chef d'abus de confiance, pour ne retenir que la dégradation volontaire de biens ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué procède d'une erreur de droit ;
"et alors que, quatrièmement, faute d'avoir recherché si, la preuve n'étant pas rapportée que la société Art et Culture était propriétaire des oeuvres, le circonstance qu'elle puisse exciper d'un mandat lui donnait qualité pour agir en vue d'obtenir une indemnité correspondant à la moins-value affectant les oeuvres à raison des dégradations, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Art et Culture, ayant son siège social à Moscou et lui accorder des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que les faits de dégradations de tableaux ont porté atteinte à l'image et à la réputation professionnelle de cette société et lui ont causé des difficultés matérielles importantes ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la détérioration d'un bien n'est pas nécessairement préjudiciable à son seul propriétaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Vu la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par des écritures déposées le 13 décembre 2000, la société Art et Culture sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que cette demande, formulée après le dépôt du rapport, est tardive et, partant, irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE irrecevable la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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