Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-17.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.317
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre médico-chirurgical de l'Europe, dont le siège est à Port-Marly (Yvelines), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1°/ M. Claude A..., demeurant au Port-Marly (Yvelines), ...,
2°/ M. Michel Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
3°/ M. Carlo B..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., BP 49, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société de
fait Michel Z..., exploitant un cabinet de radiologie à Port-Marly,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Centre médico-chirurgical de l'Europe, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1989), statuant en référé, qu'en 1974, la société anonyme Centre médico-chirurgical de l'Europe (la clinique) a conclu avec M. A... et avec M. Y..., médecins radiologues, des contrats d'exclusivité en vertu desquels ils ont, jusqu'en 1987, exercé leur art à la clinique sous la forme d'une société de fait ; que, le 29 juillet 1987, M. Y... s'est engagé envers M. Z... à lui céder sa participation dans le cabinet de radiologie et ce sous réserve de l'agrément de la clinique, dont le conseil d'administration adopta, le 10 septembre 1987, une délibération aux termes de laquelle "la cession du contrat d'exclusivité Y... au docteur Z... n'était acceptée que sous condition... Si, fin juin 1988, le conseil ne pouvait confirmer son accord, il assurerait au docteur Z... le remboursement de sa mise de fonds en attendant que le docteur Y... trouve un deuxième candidat" ; que c'est seulement le 5 octobre 1988 que le conseil, faisant état de "critiques relatives au comportement du docteur Z...", déclara refuser de signer "le contrat d'exercice définitif" et proposa une nouvelle "période probatoire" de six mois à M. Z..., qui répondit qu'il s'estimait "définitivement aux droits du
docteur Y..." depuis le 1er juillet 1988, date d'expiration du délai fixé par la délibération du 10 septembre 1987 ; que le conseil prétendit au contraire qu'aucune convention ne s'était définitivement formée, faute d'accord de sa part, et que M. A... fit savoir à M. Z..., par lettre du 22 janvier 1989, qu'il ne le considérait plus comme son associé ; que, faisant droit à la demande de M. Z..., qui s'estimait victime d'une voie de fait lui ayant causé un trouble manifestement illicite, la juridiction des référés a désigné un administrateur judiciaire avec mission d'assurer la gestion administrative, comptable et financière de la société de fait et du cabinet de radiologie jusqu'au 23 juillet 1989 et de procéder, après cette date, à la dissolution et à la liquidation de la société ; Sur le premier moyen :
Attendu que le Centre médico-chirurgical de l'Europe fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de la délibération du 10 septembre 1987, en énonçant que faute par le conseil d'administration d'avoir refusé, avant le 30 juin 1988, la confirmation de son accord à la cession du contrat d'exclusivité de M. Y..., l'acceptation de cette cession s'était trouvée acquise le 1er juillet 1988, alors, selon le moyen, que sa conclusion définitive était subordonnée à une confirmation expresse de l'accord du conseil d'administration ; Mais attendu que l'ambiguïté des termes de la délibération du 10 septembre 1987 rendait nécessaire leur interprétation et que la cour d'appel a, sans les dénaturer, retenu que le conseil d'administration n'ayant pas, à l'expiration du délai prévu, manifesté son intention de s'opposer à la cession acceptée par lui sous condition, cette acceptation devait être considérée comme définitive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la clinique fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle avait, comme M. A..., mis fin de façon abusive à ses relations contractuelles avec M. Z..., tout en constatant qu'aucune discrimination religieuse n'était prouvée et qu'il y avait lieu de faire abstraction des motifs de cette éviction ; Mais attendu que si la cour d'appel a écarté le grief allégué de discrimination religieuse, elle a analysé et caractérisé les éléments objectifs qui lui ont permis de retenir l'existence d'une "cabale" montée contre M. Z... de mauvaise foi et par des manoeuvres frauduleuses, quels qu'aient pu être les mobiles de ses auteurs ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que la clinique critique enfin la mesure ordonnée par l'arrêt qui, en premier lieu, n'aurait pas, selon le moyen, indiqué en quoi la nomination d'un administrateur judiciaire pouvait faire cesser le trouble allégué par M. Z... ; qu'elle soutient, en second lieu, que cette mesure, qui comporte la communication à l'administrateur judiciaire des noms et adresses des malades, constitue une violation du secret médical ; qu'en, troisième lieu, elle fait valoir qu'en ordonnant la
dissolution et la liquidation de la société de fait, qui ne constituent pas des mesures conservatoires ou de remise en état, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société de fait ayant existé entre M. A... et M. Z... avait pris fin par une voie de fait de l'une des parties, a, par une appréciation souveraine, retenu que la poursuite de son activité pendant un délai de six mois était indispensable pour mettre fin au trouble illicite causé à M. Z... et lui assurer la préservation de ses droits et intérêts pécuniaires, et qu'elle a, de la même manière, estimé qu'en raison des graves dissensions existant entre les
parties et de la mauvaise foi de M. A..., il était nécessaire de confier à un mandataire de justice la gestion de leurs intérêts communs jusqu'à la liquidation de leurs droits, que la cour d'appel n'a pas ordonnée, mesure qui ne déroge pas au secret médical, dès lors qu'elle porte sur des actes purement administratifs qu'il est loisible aux médecins de confier à un personnel spécialisé ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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