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Cour de cassation, 17 décembre 2014. 14-60.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.185

Date de décision :

17 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 5 mars 2014 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

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